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ARRET N.
RG N : 13/ 01322
AFFAIRE :
SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, SASU LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
C/
SCI LE SAULE, EURL LE GUET APENS
GS/ MCM
DEMANDE EN REPARATION DE DOMMAGE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015
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Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
sis 25, rue de Liège-75008 PARIS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ghislain LEPOUTRE de la SCP PURCELL-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
SASU LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
sise 8, rue Lamennais-75002 PARIS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ghislain LEPOUTRE de la SCP PURCELL-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SCI LE SAULE
dont le siège social est 31 Chemin des Jarriges-19360 MALEMORT
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
EURL LE GUET APENS
dont le siège social est La Font Trouvée-19600 NOAILLES
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2014 puis renvoyée à celle du 24 Septembre 2015, après ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine
MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
L'EURL Le Guet-apens exploitait une discothèque à Noailles (19) dans des locaux appartenant à la SCI Le Saule, M. Damien Z...étant le gérant de ces deux personnes morales.
Le 26 mai 2008, l'EURL Le Guet-apens a souscrit une police d'assurance " multirisques loisirs " auprès de la compagnie Llyod's.
Durant la fermeture administrative de la discothèque, la SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont confié la réalisation de travaux à la société Corrèze constructions, également gérée par M. Damien Z....
Le 9 janvier 2009, en cours de travaux, un incendie s'est déclaré dans la discothèque. L'enquête de police a été clôturée par un classement sans suite, en l'absence d'infraction établie.
La SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont assigné la société AFU qui regroupe des souscripteurs de la compagnie d'assurance Llyod's, devenue la société Amlin France (la société Amlin) et la société Llyod's France (la société Llyod's) devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leurs préjudices.
Les défenderesses ont mis en cause la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena.
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes des sociétés AFU et Lloyd's en nullité du contrat d'assurance,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à l'application de la règle proportionnelle,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à voir déclarer la société Corrèze constructions responsable de l'incendie,
- mis hors de cause la société Sagena,
- ordonné une expertise confiée à M. José A...pour l'évaluation des préjudices.
Les sociétés Amlin et Lloyd's ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012, mais seulement en ses dispositions écartant la responsabilité de la société Corrèze constructions dans la survenance de l'incendie du 9 janvier 2009 et mettant hors de cause la société Sagena.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour d'appel a notamment :
- déclaré la société Corrèze constructions responsable de l'incendie survenu le 9 janvier 2009 au préjudice de l'EURL Le Guet-apens et de la SCI Le Saule,
- dit que la société Sagena devait garantir son assurée, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d'assurance,
- déclaré les opérations d'expertise confiées par le tribunal de grande instance de Brive à M. José A...communes à la société Sagena et à son assuré, la société Corrèze constructions.
Cet arrêt a été frappé de pourvois en cassation qui ont été rejetés par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2014.
La société Sagena a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt en soutenant que des éléments nouveaux établiraient que l'incendie était intentionnel.
Les sociétés Amlin et Lloyd's ont formé un recours en révision du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012 et elles ont relevé appel de ce même jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les sociétés Amlin et Lloyd's demandent de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ouverte du chef d'escroquerie à l'assurance sur la plainte de la société Sagena. Subsidiairement, elles concluent à la réformation du jugement du 27 janvier 2012 en soutenant que l'incendie était volontaire et que, par conséquent, leur garantie n'était pas due et que l'acompte de 600 000 euros qu'elles ont versé aux intimées doit leur être restitué.
La SCI Le Saule et l'EURL Le Guet apens concluent au rejet des prétentions des appelantes.
MOTIFS
Les sociétés Amlin et Lloyd's exposent qu'elles ont relevé appel du jugement du 27 janvier 2012 afin de préserver leurs droits dans l'hypothèse d'une révision de l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2013 statuant sur leur appel formé à l'encontre de ce même jugement.
Attendu que, par arrêt de ce jour (no RG 13/ 0216), la cour d'appel a sursis à statuer sur le recours en révision formé par la société Sagena dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par cette société du chef d'escroquerie à l'assurance ; que, par suite, il convient de surseoir à statuer dans les mêmes termes sur le présent appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2015 (no RG 13/ 0216) ;
SURSOIT à statuer jusqu'à l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Sagena à l'encontre de M. Z...et de M. B... du chef d'escroquerie à l'assurance ;
ORDONNE le retrait de cette affaire du rôle jusqu'à la cessation de la cause du sursis ;
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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