Cour de cassation, 16 février 2022. 21-14.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.231
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° C 21-14.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [V] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [F] [N],
3°/ M. [L] [N],
domicilié tous deux [Adresse 6],
4°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° C 21-14.231 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I] épouse [N] et de MM. [F], [R] et [L] [N], de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] épouse [N] et MM. [F] [R] et [L] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [I] épouse [N] et MM. [F], [R] et [L] [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] [N], Mme [V] [I] épouse [N] et MM. [L] [N] et [R] [N] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu la CRCAM de Champagne Bourgogne en son action ;
Alors 1°) que, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, pour décider que l'action paulienne de la CRCAM était recevable, la cour d'appel a énoncé que « l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce l'action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date », pour estimer qu'eu égard à la date de réalisation de la donation litigieuse, par acte authentique du 22 mars 2013, et à celles des engagements de caution souscrits par les époux [N], les 30 août 2011 et 25 avril 2012, le créancier « disposait de créances fondées au moins en leur principe à la date de la donation des biens immobiliers litigieux » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le créancier n'a de créance certaine contre la caution qu'en cas de défaillance du débiteur, et après avoir constaté que ce n'était que par jugements du 3 décembre 2014 que des procédures de redressement judiciaire avaient été ouvertes à l'égard des sociétés débitrices, converties en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2015, toutes décisions postérieures à la donation litigieuse du 22 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil ;
Alors 2°) que, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, pour décider que l'action paulienne de la CRCAM était recevable, la cour d'appel a énoncé que « l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce l'action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date », pour estimer, eu égard aux dates des engagements de caution souscrits par les époux [N], les 30 août 2011 et 25 avril 2012, « la totalité des engagements de cautions des époux [N] (
) sont tous antérieurs aux transferts de fonds réalisés en septembre 2015 et mai 2016 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le créancier n'a de créance certaine contre la caution qu'en cas de défaillance du débiteur, et après avoir constaté que ce n'était que par jugements du 3 décembre 2014 que des procédures de redressement judiciaire avaient été ouvertes à l'égard des sociétés débitrices, converties en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2015, toutes décisions postérieures aux transferts réalisés par chèques des 5 septembre 2015 et 18 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil ;
Alors 3°) que, pour exercer l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine au moment où il agit ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [N] ont fait valoir, pour établir le caractère incertain de la créance de la CRCAM (concl., p. 5) que, « nonobstant l'existence d'une décision prise par le tribunal de commerce de Troyes, celle-ci est actuellement soumise à la censure de la cour de telle sorte que, là encore, il n'existe nullement de créance certaine » ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)
M. [F] [N], Mme [V] [I] épouse [N] et MM. [L] [N] et [R] [N] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la CRCAM de Champagne Bourgogne l'acte de donation opéré par les époux [N] au profit de MM. [L] et [R] [N], portant sur les immeubles tels que figurant dans l'acte authentique du 22 mars 2013, situés à [Localité 13] (10) 1 002, [Adresse 12] (cadastré section AE n° [Cadastre 10]), [Adresse 1] (cadastré section AE n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9]) et [Adresse 2] (cadastré section AE n° [Cadastre 8]) et à [Adresse 11] (cadastré section AC n° [Cadastre 3]) et d'avoir déclaré inopposables à la CRCAM de Champagne Bourgogne les actes de transferts de fonds opérés par les époux [N] au profit de M. [R] [N] 5 septembre 2015 à hauteur de 10 700 euros, 18 septembre 2015 à hauteur de 33 000 euros, et 17 mai 2016 à hauteur de 14 000 euros ;
Alors 1°) que l'action paulienne confère seulement au créancier le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 6-7), les consorts [N], s'agissant de la donation-partage, ont invoqué la parfaite bonne foi des époux [N] âgés respectivement de 59 et 56 ans, qui ont réalisé la donation-partage litigieuse pour des motifs fiscaux, en vue de « permettre aux enfants de bénéficier d'un droit sur la propriété de leurs parents sans avoir à s'acquitter de droits de mutation au décès de ceux-ci », étant précisé qu'« à l'époque de la donation, soit en 2013, il n'a jamais été envisagé l'existence d'une procédure collective à l'encontre des sociétés débitrices principales et, par voie de conséquence, d'agir en fraude des droits de la banque » ; qu'en s'abstenant de se prononcer ces chefs de conclusions établissant l'absence de toute fraude des donateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil ;
Alors 2°) que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; que, pour décider que, « par la donation litigieuse, les époux [N] se sont placés dans une situation d'insolvabilité au moins apparente, par laquelle ils avaient conscience de porter préjudice à la caisse », la cour d'appel a refusé de prendre en compte, à la date de cette donation, la valeur des immeubles dont les époux [N] ont affirmé être propriétaires, au prétexte qu'ils étaient détenus « par le biais de parts de sociétés civiles immobilières, valorisées à un total de 1 360 000 euros », les « charges résiduelles d'emprunt » s'élevant à 1 101 434 euros ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les époux [N], outre la perception en 2013, de 19 741 euros de revenus mobiliers et 7 045 euros d'indemnités journalières, disposaient des sommes de 75 232 euros (portefeuille titre), 10 936,51 euros (assurance vie 1 Monsieur), 10 366,64 euros (assurance vie 2 Monsieur), de 56 077,30 euros (assurance vie Madame) et de 15 300 (dépôt à terme Monsieur), soit une somme totale de 426 478,45 euros ((1 360 000 – 1 101 434) + 75 232 + 10 936,51 + 10 366,64 + 56 077,30 + 15 300), abstraction faite de la valeur des immeubles donnés, outre les revenus précités, ce dont il résultait l'absence de situation d'insolvabilité des cautions, eu égard à leurs engagements s'élevant, suivant les propres constatations de l'arrêt, aux sommes respectives de 510 000 et 150 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil.
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