Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.634
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Pascal X..., entré le 15 septembre 1995 au service de la société Sin et Stes en qualité de chef de secteur, a été licencié le 16 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour irrégularité dans la procédure d'entretien préalable au licenciement et d'une indemnité pour clause de non-concurrence portant atteinte à la liberté du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 avril 2001) de la condamner au paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les critères de validité d'une clause de non-concurrence sont les limitations dans le temps, dans l'espace et la nature de l'activité qui ne pourra pas être exercée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la clause de non-concurrence devait être invalidée en ce qu'elle interdisait au salarié de retrouver un emploi dans la zone géographique où le salarié avait fixé sa résidence familiale, a ajouté une condition à la validité de la clause de non-concurrence et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que la clause de non-concurrence mettait le salarié dans l'impossibilité de travailler dans le domaine de compétence qu'il avait acquis par le biais d'un contrat de qualification et qu'elle devait avoir une contrepartie financière, a exactement décidé que la clause de non-concurrence n'était pas valide et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que constitue des motifs d'ordre général impropres à justifier la décision, le fait pour la cour d'appel de dire qu'un entretien s'était transformé en procès et avait ainsi constitué un vice de forme sans s'expliquer plus avant sur l'attitude qu'avaient eu les deux membres du personnel ayant assisté l'employeur ;
qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait des éléments ayant permis de dire que l'entretien avait dégénéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'entretien préalable au licenciement s'était déroulé en présence du chef d'agence, du directeur opérationnel régional et du responsable des ressources humaines, a décidé, sans s'en tenir à des considérations d'ordre général, que la procédure d'entretien avait été détournée de son objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sin et Stes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sin et Stes à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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