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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de Mme Solange Y..., divorcé X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexées au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Lemontey, Gelineau, Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Saint-Affrique, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., et de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés ont opposé M. Georges X... et Mme Solange Y... pour la liquidation, après divorce, de leur indivision post communautaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990), a admis dans son principe la demande de Mme Y..., en vue du règlement par M. X..., d'une indemnité pour jouissance privative d'un bien commun, et dit Mme Y... non redevable d'une indemnité pour l'occupation privative d'un appartement indivis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable d'une indemnité d'occupation, pour la période antérieure au prononcé définitif du divorce, sans rechercher si, en l'absence de toutes précisions données par les décisions ayant mis une pension à sa charge, au cours de l'instance en divorce, il n'avait pas été tenu compte pour la fixation de cette prestation, de l'avantage que représentait pour lui, la jouissance privative d'un bien commun, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait privé sa décison de base légale ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, par une nécessaire interprétation des décisions intervenues au cours de la procédure de divorce, ont estimé qu'il n'apparaissait pas que les "indemnités" qu'elles avaient mises à la charge de M. X... aient été fixées en tenant compte de l'avantage que lui procurait la jouissance d'un
immeuble commun, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une occupation gratuite jusqu'à ce que son divorce soit devenu définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement, par son ancienne épouse, d'une indemnité pour l'occupation privative d'un bien dépendant de leur indivision ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a d'abord constaté qu'il résultait des pièces produites que l'appartement litigieux avait été constamment occupé par la fille des époux X...-Y... depuis que ces derniers l'avaient quitté pour aller résider ensemble dans un autre immeuble ; qu'ayant ensuite retenu, par une appréciation souveraine, que la preuve n'était pas rapportée que Mme Y... ait, ou ait eu, depuis lors, sa résidence dans cet appartement, les juges du fond en ont exactement déduit qu'aucune indemnité d'occupation n'était due de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Trésor public à une amende civile de cinq mille francs et envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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