Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-19.479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.479
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 mars 2005, rectifié par arrêt du 27 juin 2005), que des parcelles de terrain appartenant à M. et Mme X... exploitées par cette dernière ont été expropriées au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
que les époux X... ont été indemnisés au titre de la dépossession des parcelles et Mme X... au titre de son éviction ;
Attendu que l'arrêt fixant les indemnités revenant à M. et Mme X... sans préciser quelle était la date de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, chambre des expropriations ;
Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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