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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-12.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.450

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société ABC Dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société ABC Dentaire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société DDF Identis, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ABC Dentaire et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si les créances d'une personne morale sont déclarées par un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, une telle déclaration ne peut être effectuée qu'en vertu d'un pouvoir spécial donné par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société DDF Identis, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a, avec l'accord du juge-commissaire, chargé la société Actival du recouvrement des créances de l'entreprise ; que la société ABC dentaire, débitrice de la société DDF Identis ayant été mise en redressement judiciaire, la société Actival a déclaré la créance de la société DDF Identis auprès de M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers de la société ABC dentaire ; que le représentant des créanciers a contesté la régularité de la déclaration ; Attendu que, pour admettre la société DDF Identis au passif de la société ABC dentaire, l'arrêt retient que la déclaration de créance indique que la société Actival a agi "d'ordre et pour compte" de la société DDF Identis, représentée par son liquidateur, que, dans une lettre adressée à cette société, le représentant des créanciers a reconnu que la déclaration avait été faite par l'intermédiaire d'un mandataire, la société Actival, et que, selon les conditions générales du contrat relatif aux prestations de recouvrement par la société Actival, cette dernière assurait le recouvrement des créances qui lui étaient confiées dans le cadre d'un mandat et procédait "en tant que de besoin à la production des créances lorsque les débiteurs auraient fait l'objet d'une procédure collective" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans justifier l'existence d'un pouvoir spécial donné par écrit par le liquidateur à la société Actival, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropiée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la déclaration de créance de la société DDF Identis au passif de la société ABC dentaire, faite par la société Actival ; Met les dépens des instances au fond et devant la Cour de Cassation à la charge de la société DDF Identis ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz