Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-85.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.707
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui de chef de viol et vol, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance de maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X... a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation rendue le 25 avril 2006 ;
Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel qu'il a formé le 2 mai 2006 au greffe de la maison d'arrêt, l'arrêt se borne à énoncer que cet appel vise une prétendue ordonnance de maintien en détention provisoire après mise en accusation et que le juge d'instruction n'a pas rendu une telle ordonnance ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, Bernard X... a joint à l'acte d'appel un mémoire dans lequel il indique que son recours vise l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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