jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2005, qui, pour destruction ou altération du milieu particulier d'une espèce animale ou végétale protégée, exécution sans autorisation de travaux nuisibles au milieu aquatique et défrichement sans autorisation, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l'environnement, R. 211-12 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Amiens a reconnu le requérant coupable de dégradation du milieu particulier d'espèces protégées :
la leucorrhina pectoralis dans l'ordre végétal et l'utricularia vulgaris dans l'ordre animal ;
"aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Jean-Claude X... dont la mauvaise foi est patente ; qu'en effet, il est malvenu à prétendre que les autorisations administratives omises devaient être sollicitées auprès des services de l'Etat par l'entrepreneur Y... alors que celui-ci l'a toujours contesté et qu'elles incombent naturellement au propriétaire des lieux ; que par ailleurs, l'importance des travaux de creusement et de défrichement entrepris sur la propriété de Jean-Claude X... rend impensable son ignorance alléguée de la réglementation ; que compte-tenu de la personnalité du prévenu qui s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Montcornet le 7 décembre 2001 avec une quinzaine de croissants pour amadouer les gendarmes et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées en ce sens qu'il n'y a pas lieu à assortir d'un sursis, l'amende qu'il convient de lui infliger ;
"1 ) alors que, d'une part, l'accessibilité et le prévisibilité de la loi exigent que l'auteur ait eu connaissance par avance de l'illégalité de son comportement ; qu'en l'absence de toute mesure particulière localement prise par le préfet pour la protection de biotopes déterminés dans le cadre de l'article R. 211-12 du Code rural, la Cour ne pouvait retenir le requérant dans les liens de la prévention sans autrement rechercher si les particuliers avaient pu avoir connaissance de la présence d'espèces protégées sur leur propriété ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'absence de publication effective du recensement des espèces protégées et de leur localisation, la Cour n'a pu légalement condamner le requérant pour une infraction définie par des éléments confidentiels" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-1 et 121-4 du Code pénal, L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Amiens a imputé à un propriétaire des infractions écologiques à raison de travaux effectués pour son compte par un entrepreneur ;
"aux motifs quau vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Jean-Claude X... dont la mauvaise foi est patente ; qu'en effet, il est malvenu à prétendre que les autorisations administratives omises devaient être sollicitées auprès des services de l'Etat par l'entrepreneur Y... alors que celui-ci l'a toujours contesté et qu'elles incombent naturellement au propriétaire des lieux ; que par ailleurs, l'importance des travaux de creusement et de défrichement entrepris sur la propriété de Jean-Claude X... rend impensable son ignorance alléguée de la réglementation ; que compte-tenu de la personnalité du prévenu qui s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Montcornet le 7 décembre 2001 avec une quinzaine de croissants pour amadouer les gendarmes et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées en ce sens qu'il n'y a pas lieu à assortir d'un sursis, l'amende qu'il convient de lui infliger ;
"1 ) alors, d'une part, que le principe de personnalité de la responsabilité personnelle interdit de présumer la culpabilité du propriétaire pour des atteintes à des espèces protégées commises sans ordre de sa part par l'entreprise chargée de remettre les lieux en état ;
"2 ) alors, d'autre part, qu'en déduisant d'une infraction non poursuivie -réalisation de travaux sans autorisation- la commission des infractions visées à la prévention -destruction d'espèces protégées- dont elle n'a d'ailleurs pas précisé le fondement légal, sans autrement préciser si et en quoi ce défaut d'autorisation pouvait à lui seul caractériser l'ensemble des infractions poursuivies, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., propriétaire d'un ensemble de parcelles en nature d'étangs et de marais, a, sans démarche administrative préalable, fait réaliser par un entrepreneur des travaux de creusement portant sur plus d'un hectare et demi et de défrichement sur une superficie de près de trois hectares ; qu'il a été poursuivi pour avoir détruit et altéré le milieu particulier à une espèce animale et à une espèce végétale protégées, et pour avoir, sans autorisation, exécuté un défrichement ainsi que des travaux affectant le milieu aquatique ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la constitution du délit de destruction ou d'altération du milieu particulier à une espèce protégée, défini en termes clairs et précis par les articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi que par les arrêtés ministériels qui dressent la liste des espèces animales et végétales concernées, n'est pas subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral de biotope ;
Que, d'autre part, cette infraction est imputable non seulement à l'entrepreneur qui exécute des travaux mais également au propriétaire qui les ordonne sur son fonds ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard