Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-12.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.100
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Meuse, dont le siège est 55005 Roises-Savonnières devant Bar, 55005 Bar-le-Duc,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Claude A..., demeurant groupe scolaire Jules Z..., ...,
2 / de M. Jean-Pierre Y...,
3 / de Mme Lynda X... épouse Y...,
demeurant ensemble ... J7 Carc, Province de Québéc (Canada),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la CRCAM de la Meuse, de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la CRCAM de la Meuse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable comme forclose son action en paiement ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de la Meuse à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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