Cour de cassation, 02 juin 1987. 85-17.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.379
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1251, 3°, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la M.G.F.A. de son recours subrogatoire contre les consorts X..., la Cour d'appel énonce que le règlement effectué par cet assureur avait une cause quasi-délictuelle - la négligence du notaire - et non pas contractuelle et que les consorts X... sont donc fondés à faire valoir que c'est le fait du notaire et non pas leur fait qui a causé le dommage ;
Attendu, cependant, que la dette des consorts X... était demeurée impayée par ceux-ci et que, du seul fait que la M.G.F.A. avait acquitté une dette dont elle était tenue pour eux, elle se trouvait subrogée de plein droit dans les recours dont disposait contre ces débiteurs le créancier indemnisé par elle, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cause de l'obligation était quasi-délictuelle ou contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1250, 1°, du Code civil,
Attendu qu'en écartant le recours de la M.G.F.A. alors que celle-ci s'était prévalue de ce que M. Y..., lorsqu'elle l'a payé, l'avait expressément subrogée dans le droits et actions dont il disposait contre les consorts X..., ce qui constituait un cas de subrogation conventionnelle, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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