Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-18.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.132
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 19 mars et 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 26 octobre 2000, où étaient présents :
M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., épouse X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 19 mars et 11 juin 1998), qui ont prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir fixé comme ils l'ont fait le montant des sommes allouées à l'épouse à titre de prestation compensatoire et de contribution du père à l'entretien de l'enfant commun du couple et d'avoir rejeté sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés, de manque de base légale au regard des articles 264, 271 et 288 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a, par décisions motivées répondant aux conclusions dont elle était saisie, statué sur les trois points litigieux ci-dessus mentionnés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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