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Cour d'appel, 14 décembre 2000. 00/00223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00223

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL- LUEGER SCP DUTHOIT- DESPLANQUES ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2000 N° RG : 00 / 00223 DÉCISION DE LA COUR : Confirmation partielle DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T. C. ORLEANS en date du 17 Décembre 1999 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, 35, Rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS représentée par la SCP DUTHOIT- DESPLANQUES, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : S. A. TECHNIQUE ET BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, 53, Rue Edouard Branly-45800 ST JEAN DE BRAYE Maître Christian X... pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE TECHNIQUE ET BATIMENT,...-45000 ORLEANS représentés par la SCP LAVAL- LUEGER (avoués à la Cour) ayant pour avocat la SCP RAVASSARD & ASSOCIES du barreau de l'ESSONNE Madame LE PROCUREUR GENERAL, 44, Rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS PARTIES INTERVENANTES : Maître X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y...,...-45000 ORLEANS représenté par la SCP LAVAL- LUEGER (avoués à la Cour) ayant pour avocat la SCP RAVASSARD & ASSOCIES du barreau de l'ESSONNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 23 Décembre 1999 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 octobre 2000 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine DUPONT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2000. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Décembre 2000 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur appel d'une ordonnance du juge- commissaire (tribunal de commerce d'Orléans) de la liquidation judiciaire de la société anonyme Technique et Bâtiment (société Technique) rendue et déposée au greffe le 17 décembre 1999, interjeté par la Société de banque de l'Orléanais (la banque), suivant déclaration du 23 décembre 1999. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les 27 septembre (la banque) et 2 octobre 2000 (M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Technique). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugement du 12 octobre 1994, le tribunal de commerce d'Orléans a mis en redressement judiciaire la société Technique, qui exerce une activité de construction immobilière, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers. La banque a déclaré sa créance dans cette procédure collective et a été admise au passif pour une certaine somme. Par un jugement du 23 août 1995, rectifié le 24 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Technique, mais celui- ci a été résolu par un jugement du 10 février 1997 qui a ouvert la liquidation judiciaire de cette société, en nommant M. X... en qualité de liquidateur de cette nouvelle procédure collective. La banque a déclaré sa créance dans des conditions qui sont discutées entre parties et, par une première ordonnance du 24 novembre 1998, déposée au greffe le 4 décembre 1998, le juge- commissaire a décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir de cette Cour. Cet arrêt, prononcé le 23 septembre 1999, et devenu irrévocable par suite d'un désistement de pourvoi en cassation, a, après avoir retenu diverses fautes de la banque " ayant contribué au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire " de la société Technique, condamné la banque à payer au liquidateur la somme de 1. 500. 000 francs de dommages- intérêts et a ordonné compensation de cette créance et de celle détenue par la banque sur la société Technique. Statuant par l'ordonnance entreprise du 17 décembre 1999, le juge- commissaire n'a admis que partiellement la créance de la banque au passif. La banque a relevé appel de cette décision en formant les prétentions qui seront précisées dans les motifs du présent arrêt, avec l'indication des moyens soutenus à l'appui, tandis que le liquidateur, ainsi que M. Y..., dont la qualité sera également précisée plus avant, conclut à la confirmation. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2000. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la représentation du liquidateur devant le juge- commissaire par M. Y... et l'intervention volontaire de celui- ci devant la Cour : Attendu que M. Y... était le président de la société anonyme débitrice ainsi que la caution solidaire des engagements de celle- ci envers la banque ; qu'il est lui- même personnellement en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 23 octobre 1996, ayant également nommé M. X... comme liquidateur ; Qu'en première instance, le liquidateur de la procédure collective de la société Technique a cru possible, en se fondant sur les dispositions de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, de confier à M. Y... le pouvoir de le représenter dans la procédure de vérification du passif de la société Technique et, notamment, de faire valoir ses contestations devant le juge- commissaire statuant sur l'admission des créances ; que si cette façon de procéder- consistant à faire représenter le liquidateur par l'ancien dirigeant de la société en liquidation, qui est dissoute de ce fait, alors, au surplus, que ce dirigeant est lui- même en liquidation !- est des plus curieuses, la banque se borne, dans ses conclusions d'appel (p. 6), à en tirer comme conséquence que M. Y... n'aurait pas dû être entendu en première instance, mais n'en déduit pas la nullité du jugement, qu'elle ne demande pas et conclut, sans que ce soit à titre subsidiaire, sur le fond ; Que, devant la Cour, M. Y... n'intervient plus lui- même personnellement en qualité de mandataire ad litem, mais que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la procédure collective personnelle de M. Y..., déclare, pour sa part, intervenir volontairement ; que cette intervention est nécessairement une intervention accessoire faite sur le fondement de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la procédure collective de la caution, n'élève aucune prétention à son profit, mais se borne à appuyer les prétentions de M. X..., pris en son autre qualité de liquidateur de la procédure collective de la société débitrice principale ; que M. X... ne paraît pas, cependant, avoir mesuré les risques de cette intervention ; qu'en effet, la caution, qui se voit opposer la chose jugée par la décision d'admission au passif du débiteur principal, dispose, en tant que personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, d'un recours contre cette décision par voie de réclamation sur l'état des créances, voie qu'elle paraît s'être fermée en intervenant volontairement dans la procédure d'admission, dès lors qu'elle y a pris position ; que la Cour n'ayant pas à apprécier le risque éventuel de se priver d'une voie de recours, pris par le représentant de la caution, son intervention volontaire à titre accessoire sera déclarée recevable, en l'absence d'obstacle procédural ; Sur les conséquences de la résolution du plan de continuation : Attendu qu'aux termes de l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce), en cas de résolution du plan de continuation, les créanciers qui étaient soumis à ce plan doivent déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, faute de quoi ces créances sont éteintes ; qu'il en résulte que la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan est une procédure nouvelle et que les créanciers admis au passif dans la procédure initiale de redressement judiciaire ne peuvent plus se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui était attachée à l'admission antérieure, laquelle est désormais dépourvue de tout effet, au contraire de ce qui se passait sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, en cas de résolution du concordat, hypothèse dans laquelle les articles 77 de la loi et 77 du décret du 22 décembre 1967 décidaient le report sur le nouvel état des créances, sans nouvelle production, des créances antérieurement admises ; que, par conséquent, la banque n'est pas fondée, pour s'opposer aux contestations du liquidateur à invoquer, d'une manière générale, son admission antérieure au passif du redressement judiciaire de la société Technique ; Sur la régularité de la nouvelle déclaration de créance de la banque : Attendu que cette régularité est discutée par le liquidateur à un double titre, mais qu'il ne fait plus valoir dans ses conclusions d'irrégularité tenant à la date de la déclaration litigieuse ; que, sur ce point, il n'est plus contesté en effet, et résulte d'ailleurs de la mention de réception apposée par le liquidateur sur la déclaration avec son tampon dateur, que celle- ci date du 5 mars et non pas du 5 mai 1997, comme indiqué par erreur sur une lettre de transmission ; Sur l'irrégularité invoquée en raison de l'inexistence du pouvoir du préposé déclarant : Attendu que la déclaration litigieuse, faite le 5 mars 1997, émane de M. Z..., préposé de la banque en qualité de responsable de son service juridique et contentieux ; que, par un document appelé procuration du 1er juillet 1994, M. Z... justifie avoir reçu pouvoir " de signer toutes déclarations de créances suite à un redressement ou à une liquidation judiciaires " de M. A..., qui est le président du conseil d'administration de la banque, laquelle a choisi la forme d'une société anonyme ; que M. A... occupait d'ailleurs toujours à la date de la déclaration de créance litigieuse, cette fonction, dans laquelle il a été renouvelé depuis, le 24 avril 1997 ainsi qu'il résulte d'un extrait du procès- verbal de la réunion à cette date du conseil d'administration ; que la délégation de pouvoir de M. Z..., faite sans limitation de durée, étant ainsi valable tant qu'elle n'est pas révoquée, il n'appartient pas à la banque, déclarante par son intermédiaire, de justifier, comme le prétend à tort le liquidateur, par un autre document que la procuration ci- dessus analysée, de son maintien à la date de la déclaration ; que ce premier motif de rejet de la créance n'est pas fondé ; Sur les irrégularités invoquées concernant le contenu de la déclaration de créance : Attendu que le liquidateur soutient encore que la déclaration litigieuse ne comportant pas l'indication des modalités de calcul des intérêts réclamés n'est pas régulière au regard des dispositions des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-44 du nouveau Code de commerce) et 67. 2° du décret du 27 décembre 1985 et que cette irrégularité justifie le rejet de la créance pour la totalité déclarée ; Mais attendu que, selon les textes invoqués, l'indication des modalités de calcul des intérêts ne concerne, comme le liquidateur le précise lui- même dans ses écritures, que les seuls intérêts dont le cours n'est pas arrêté, sous- entendu par l'ouverture de la procédure collective, c'est- à- dire les seuls intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture ; que cette indication n'est pas, en revanche, exigée pour les intérêts échus à la date de ce jugement, la déclaration de créance pouvant simplement les mentionner pour leur montant ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de la déclaration de créance litigieuse, ni des conclusions de la banque, que celle- ci réclame une somme quelconque au titre d'intérêts qui resteraient à courir postérieurement au 10 février 1997, date du prononcé de la liquidation judiciaire ; que, par conséquent, l'absence d'indication des modalités de calcul des intérêts échus n'affecte pas la régularité de la déclaration ; que ce second motif de rejet sera également rejeté ; Sur le montant des créances de la banque et leur nature : Sur le solde débiteur du compte courant de la société Technique et bâtiment : Attendu qu'à ce titre, la banque a déclaré une créance globale d'un montant de 3. 925. 820, 41 francs, qui n'a pas varié et qui, s'il n'est pas repris par le liquidateur dans ses calculs- puisqu'il part de la somme de 3. 450. 000 francs qui est le montant de la créance hypothécaire de la banque- n'est pas davantage contesté par lui d'une manière claire et précise, en dehors des trois seules déductions qui seront évoquées ci- après ; que cette somme, qui est le montant du solde débiteur au 5 février 1997, et non pas à la date légèrement postérieure de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui est sans incidence, est constituée, à concurrence de celle de 3. 879. 646, 44 francs, par le montant du solde débiteur déclaré antérieurement au passif du redressement judiciaire, le surplus étant le résultat exact des opérations passées en compte courant entre les dates du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, chacune de ces opérations étant justifiée par l'extrait de compte produit ; Que le liquidateur entend en déduire, comme il a été dit, trois sommes d'un montant respectif de 141. 043 francs- et non 167. 550, 49 francs, comme l'indique la banque en p. 13 de ses conclusions-, de 625. 620, 67 francs et de 450. 000 francs ; Attendu, sur la somme de 141. 043 francs, qu'il s'agit du montant global de trois chèques émis par des clients de la société Technique (MM. C..., D...et B...) en règlement d'un solde de prix, et consigné sur un compte séquestre tenu par la banque qui aurait dû venir créditer le compte courant après dénouement des opérations de construction immobilière concernées ; que la banque soutient que ces sommes, versées en 1992, ont été depuis longtemps intégrées au compte courant ou qu'il appartenait à la société Technique de contester... l'absence d'écriture correspondante ; que, cependant, la banque ne produisant aucune pièce mentionnant que la somme globale de 141. 043 francs a été portée au crédit du compte courant, comme elle l'aurait dû, après la réception des ouvrages, il y a lieu d'imputer cette somme sur le solde débiteur de ce compte pour le diminuer d'autant, la société Technique ne pouvant être réputée avoir accepté une écriture omise faute d'avoir contesté cette omission dans un délai dont le point de départ n'est pas, de toute façon, connu ; qu'on ignore d'ailleurs à quelle date la somme aurait dû figurer sur le compte ; Attendu, sur la somme de 625. 620, 67 francs, qu'il s'agit d'un montant d'agios prélevés indûment ; que le liquidateur considère qu'il doit venir en déduction de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant ; que, cependant, il résulte du dispositif de l'arrêt de cette Cour rendu le 23 septembre 1999, tel qu'il est éclairé par ses motifs, et sans que ceux- ci bénéficient de ce fait de l'autorité de la chose jugée, que la Cour, après avoir estimé, à tort, ainsi qu'il a été dit, que l'admission antérieure de ces agios au passif du redressement judiciaire interdisait d'en imposer le remboursement à la banque, dans le cadre de la procédure d'admission, a retenu que la banque avait, en prélevant cette somme, commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte que le montant des dommages- intérêts de 1,5 million de francs inclut nécessairement la réparation du préjudice résultant du prélèvement indu et que réduire encore la créance de la banque à ce titre méconnaîtrait l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 23 septembre 1999 et ferait double emploi ; que, par conséquent, il ne peut être déduit de la créance au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 625. 620, 67 francs ; Attendu, sur la somme de 450. 000 francs, qu'il s'agit du montant des accessoires garantis par l'hypothèque conventionnelle prise pour sûreté du paiement du solde débiteur sur des immeubles de la société débitrice aux termes d'un acte authentique du 20 mai 1992 ; que, ainsi que le soutient à juste titre la banque, cette somme est sans rapport avec le montant du solde débiteur du compte, la somme de 3. 925. 820, 41 francs, montant de celui- ci retenu ci- dessus avant toute déduction, n'incluant pas une somme particulière de 450. 000 francs qui devrait venir en déduction de la créance de la banque ; Qu'en réalité la contestation du liquidateur ne concerne que la nature de cette créance ; qu'en effet, la déclaration du 5 mars 1997 ne porte expressément que sur un principal, au titre du solde débiteur du compte courant, de 3. 925. 820, 41 francs et aucun accessoire au sens de la convention notariée d'ouverture de compte courant n'a été déclaré ; qu'il en résulte que, si la créance de la banque est bien de 3. 925. 820, 41 francs, ramenée, après la déduction retenue de 141. 043 francs, à 3. 925. 820, 41-141. 043 = 3. 784. 777, 41 francs, elle n'est pas hypothécaire pour un montant de 3. 450. 000 francs, mais seulement pour 3. 000. 000 francs, la garantie hypothécaire des accessoires n'ayant pas à jouer ; Qu'en définitive, la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant est donc de : - à titre hypothécaire 3. 000. 000, 00 F. - à titre chirographaire 784. 777, 41 F. = 3. 784. 777, 41 F. Sur le crédit relais d'un montant initial de 200. 000 francs : Attendu qu'à ce titre, et compte tenu d'un versement effectué par un tiers, la banque a ramené le montant de sa déclaration à la somme de 12. 273, 94 francs ; que, pour s'opposer à l'admission, le liquidateur prétend que la banque a été entièrement payée, mais se fonde sur la pièce n° 31 qui ne fait état que d'un paiement partiel par rapport au montant déclaré et non contesté dans les conclusions ; que, par ailleurs, si la créance inclut des intérêts échus pour un montant de 6052, 94 francs, on ne voit pas l'intérêt du liquidateur de soutenir que ce montant devrait être de 8. 672, 05 francs ; que l'admission sera prononcée pour le montant de 12. 273, 94 francs à tire chirographaire ; Sur les sommes dues en exécution d'une garantie de bonne fin : Attendu que la banque s'étant portée garante, à ce titre, de la société Technique envers M. B..., lequel l'a assignée en paiement de la somme de 396. 243, 47 francs, une transaction est intervenue ramenant à la somme de 200. 000 francs le montant dû au titre de la garantie ; que la banque demande son admission pour ce montant justifié, ce qu'accepte expressément, par ses conclusions, le liquidateur ; Sur la compensation ordonnée par la Cour par son arrêt du 23 septembre 1999 : Attendu que si la Cour, par son précédent arrêt, a bien ordonné compensation entre la créance de dommages- intérêts de la liquidation judiciaire et le montant de la créance de la banque à admettre au passif de cette procédure, et si, par conséquent, la compensation devra avoir lieu, il n'appartenait pas au juge- commissaire, statuant dans le cadre de la procédure d'admission, de l'effectuer lui- même pour ne fixer la créance de la banque qu'à une somme réduite ; qu'en effet, l'admission n'a pour but que de fixer le principe et le montant de la créance du créancier admis, la compensation, qui équivaut à un paiement partiel n'intervenant qu'au stade de l'exécution et ne regarde pas le juge- commissaire ; Sur les demandes accessoires : Attendu que chaque partie succombant sur quelques chefs de ses prétentions, supportera ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu, eu égard à l'équité, de leur allouer une indemnité de procédure par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'intervention volontaire, faite à titre accessoire, de M. X... en qualité de liquidateur de la procédure collective personnelle de M. Y..., celui- ci pris en sa qualité de caution de la société Technique et bâtiment ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a admis la Société de banque de l'Orléanais (la banque) au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Technique et Bâtiment à concurrence d'une somme de 200. 000 francs, à titre chirographaire, correspondant à l'exécution d'une garantie de bonne fin due à M. B... ; L'INFIRME dans toutes ses autres dispositions et, STATUANT A NOUVEAU, FIXE les autres créances de la banque au passif de la société Technique et Bâtiment comme suit : * au titre du solde débiteur du compte courant, - à titre hypothécaire 3. 000. 000, 00 F. - à titre chirographaire 784. 777, 41 F. *au titre d'un crédit relais accordé le 10 juin 1994, - à titre chirographaire 12. 273, 94 F. DIT que la compensation ordonnée par l'arrêt de la Cour du 23 septembre 1999 n'a pas d'incidence sur la fixation des créances de la banque au passif de la société Technique et Bâtiment ; REJETTE toutes autres demandes des parties, notamment au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et DIT que chacune d'elles supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ; ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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Cour d'appel 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz