Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-16.898

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.898

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Z..., demeurant à Reguisheim (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987, par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Madame Jacqueline Y..., divorcée Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Cimiez-Valombrose "Les Fougères", avenue Sainte-Colette, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme B..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laroche de Roussane, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... divorcée Z... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1987), d'avoir été prononcé en chambre du conseil, alors que, la procédure d'exécution forcée sur les immeubles relevant de la juridiction contentieuse, la cour d'appel aurait violé les articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, 7 et 43 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile et 451 de ce code que les arrêts statuant sur les pourvois immédiats en matière de voie d'exécution sont rendus hors la présence du public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-12-14 | Jurisprudence Berlioz