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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-85.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.508

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustafa, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 31 mai 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement turc, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 1, 2, 3 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 590, 591, 592, 593 et 696-4 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition de Mustafa X... ; "aux motifs que le procureur général requiert d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition qui ne se heurte à aucun obstacle final puisque portant sur l'exécution d'une peine d'emprisonnement passée en force de chose jugée, prononcée le 21 octobre 2002 par la cour d'assises de Denizli (Turquie) et devenue définitive par arrêt du 17 février 2004 de la Cour de cassation de Turquie ; que les faits à l'origine de ces poursuites étant coups et blessures volontaires avec arme sur la personne d'Y... Z..., ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 24 jours, faits pouvant recevoir la qualification de tentative d'homicide volontaire ; que cette condamnation n'est pas prescrite, tant au regard du droit turc que du droit français ; que Mustafa X... a été interpellé le 30 janvier 2006 à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour examen de sa situation administrative après présentation de deux demandes d'asile politique, la dernière ayant été rejetée le 14 avril 2006 ; "que Mustafa X... fait valoir sa situation de famille, marié, père de deux enfants, exerçant la profession de transporteur, depuis 1996, en Turquie ; que les poursuites auraient, selon lui, un caractère politique en raison de son adhésion à un syndicat militant d'extrême gauche et des menaces de mort qu'il avait reçues après avoir été battu par des adversaires politiques en 2001 ; qu'ainsi agressé dans le cadre de son activité professionnelle par trois antagonistes, il a dû se défendre, et a blessé l'un d'eux, Z... Y..., auquel une incapacité totale de travail de 24 jours a été prescrite ; "qu'en présence des menaces de la part de la famille de son adversaire, menaces étayées par une attestation du maire de Gupinar, il avait dû fuir la Turquie et demander, vainement, l'asile politique à la France ; "que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur Mustafa X..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller, d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part, à celui des règles conventionnelles ; que les faits, tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant, peuvent, en droit français, recevoir la qualification de tentative d'homicide volontaire, faits prévus et réprimés par les articles 221-1 et suivants et 121-4 du code pénal ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit français d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement ; qu'ils répondent aux exigences posées par l'article 2 1 de la Convention européenne d'extradition et aux réserves apportées par la France à son application ; qu'après réception, le 31 mars 2006, des deux décisions susvisées des 27 octobre 2005 et 6 février 2006, toute ambiguïté élevée est levée sur le quantum de la peine à exécuter et sur la date de la fin de l'exécution de cette peine, soit le 31 octobre 2009 ; considérant que, selon les dispositions des articles 9 et 7 du nouveau code pénal turc et des articles du code de procédure pénale français, la prescription de la peine n'est pas acquise, ni en droit turc, ni en droit français ; "que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; que la preuve n'est pas rapportée que les faits auraient été commis en raison des opinions politiques de l'auteur, l'appartenance à un syndicat, qualifié d'extrême gauche, ne donnant pas automatiquement un caractère politique à tout agissement ; que Mustafa X... devant être extradé pour purger une condamnation dans un établissement pénitentiaire, tandis qu'il n'est pas démontré que sa famille encourra plus de risques, de menaces ou de représailles avec le retour de l'intéressé qu'auparavant, durant sa fuite ; qu'il n'apparaît pas ainsi que la demande d'extradition ait été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; considérant, enfin, que Mustafa X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable ; "1 ) alors que, d'une part, la demande d'extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt accessoire à une condamnation prononcée par une cour d'assises étrangère, est dénuée de support légal, dès lors que l'Etat requis a indiqué ensuite que ladite condamnation, définitive, avait été annulée par l'effet d'une loi nouvelle sans toutefois qu'ait été émis un nouveau mandat d'arrêt tenant compte de cette situation ; qu'aucun avis favorable ne pouvait, en conséquence, être légalement donné pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, nul comme étant l'accessoire d'une décision elle-même annulée ; "2 ) alors que, d'autre part, heurte l'ordre international public l'extradition d'un justiciable aux fins de purger une condamnation définitive, prononcée en son absence par une cour d'assises étrangère, puis modifiée par le parquet local sous couvert d'une loi nouvelle ; qu'à défaut, pour l'Etat requérant de garantir le rejugement équitable de son ressortissant, la demande d'extradition n'a pu légalement donner lieu à un avis favorable de la part de la chambre de l'instruction ; "3 ) alors, en tout état de cause, que le contrôle du caractère politique des faits poursuivis ou de la demande formulée par l'Etat requis doit être effectif ; qu'en se déterminant abstraitement sur la nature de l'infraction litigieuse et en n'examinant pas le mobile politique de la demande d'extradition formulée par la Turquie contre un opposant politique et syndical, la chambre de l'instruction a, derechef, violé les textes cités au moyen" ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz