Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.280
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: M 22-19.280
Demandeur(s)
: Mme [C] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [K] et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Ordonnance
: 50270
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [R] [C] épouse [E], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 2],
2°/ la Matmut, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Sovale, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 5],
3°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 6],
[Localité 8],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 9 mars 2023
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