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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Robert X..., demeurant ... à La Croix-Valmer (Var), en annulation d'une décision rendue 14 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et, notamment, du fait qu'il aurait obtenu, en octobre 1994, le diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement ;
Mais attendu que, dans le curriculum vitae joint à sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires pour l'année 1995, M. X... mentionnait, sous le titre "diplômes" 1993-1994 :
DESS en droit de l'urbanisme et de l'aménagement auprès du Centre d'études juridiques de l'Urbanisme de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence ;
que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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