Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.850
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z..., née D..., demeurant ... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mlle Z... Magali, demeurant ... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
3°/ Mme B... Hélène, née Z..., demeurant ... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de M. H... Charles, Louis, Alexandre, demeurant Mas Parade Petite Route de Tarascon à Arles-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., G..., Y..., E...
C..., MM. X..., I..., F...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 411-29 du Code rural, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail ; qu'il doit, à défaut d'accord amiable, fournir au bailleur une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre, le bailleur pouvant alors s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire ; que sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues pour l'indemnité au preneur sortant ; Attendu que pour condamner les consorts Z..., propriétaires d'un domaine rural qui avait été donné en location à M. H..., à payer à ce dernier une certaine somme pour amélioration au fonds loué,
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1990) retient que les consorts Z... ne sauraient faire grief au preneur d'avoir remplacé la culture du riz par d'autres cultures, alors qu'ils ne justifient pas que leur auteur ait formé une quelconque opposition à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le preneur avait informé le bailleur du changement de culture ni si ce dernier s'était engagé à indemniser le preneur au titre des travaux exécutés à cette fin, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 411-28 du Code rural ; Attendu que, pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation ; Attendu que l'arrêt retient encore que les travaux effectués par le preneur sont prévus par l'article L. 411-28 du Code rural et ne nécessitent pas l'autorisation du bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les travaux litigieux avaient pour objet, au moins pour partie, un changement de culture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
-d CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande d'expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi du fait du défaut d'entretien de l'oliveraie, l'arrêt rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. H..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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