Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-19.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.249
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Y... Costa, dont le siège est ... de l'Epée, 80000 Amiens,
2°/ M. Jean Y...
X..., demeurant ... de l'Epée, 80000 Amiens,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit :
1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
2°/ de M. Georges Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y... Costa,
3°/ de M. Pierre-Honoré Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Y... Costa,
tous deux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Y... Costa et de M. Da X..., de Me Bouthors, avocat de MM. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 1993), que la société à responsabilité limitée Y...
X... (la société), ayant M. Jean Y...
X... comme gérant, exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à celui-ci; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 1991 avec M. Georges Z... comme liquidateur, M. Pierre-Honoré Z... étant nommé mandataire ad'hoc "afin de répondre au conflit que peut déclarer la qualité de locataire-gérante de la société Y... Costa, eu égard à la garantie des salaires"; que, sur requête de celui-ci et de la société, présentée le 25 octobre 1991, le Tribunal a dit que la charge de la rupture des contrats de travail incombait à cette dernière;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Da X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL Y...
X..., le fonds de commerce dont elle était locataire-gérante n'a pas disparu, qu'il a fait retour dans le patrimoine du bailleur, Jean Y...
X..., et qu'en conséquence, la charge de la rupture des contrats de travail n'incombe pas à la société locataire-gérante, alors, selon le pourvoi, que la location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls, que le fonds objet du contrat demeure la propriété du bailleur; qu'en décidant que, par l'effet de la résiliation de la location-gérance, le fonds de commerce, naguère exploité par la SARL Y...
X..., "a fait retour dans le patrimoine du bailleur Jean Y...
X...", et qu'en conséquence, la charge de la rupture des contrats de travail n'incombe pas à la société locataire-gérante, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 20 mars 1956;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ensemble du matériel, tous les engins, bungalows et matériels de chantier mis auparavant à la disposition de la société Y... Costa, avaient été loués par M. Da X... à la nouvelle société SAT, créée immédiatement après la liquidation judiciaire et ayant une activité similaire, que 24 salariés de la société Y... Costa avaient été embauchés par la société SAT, que deux chantiers qui avaient donné lieu par leurs commandes ou devis initiaux à des contacts avec la société Y... Costa avaient été réalisés par la société SAT, ce dont il résultait que M. Da X... avait recouvré la disposition de son fonds de commerce et que la même entreprise était continuée par cette dernière société, c'est à bon droit que la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué, statué comme elle a fait; que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur la seconde branche :
Attendu que M. Da X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que ni la liquidation judiciaire du locataire-gérant, ni la décision de ne pas poursuivre l'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance n'entraîne par elle-même la résiliation du contrat de location-gérance; qu'en faisant résulter la résiliation du contrat de location-gérance du prononcé de la liquidation judiciaire et en décidant que la charge de la rupture des contrats de travail prononcée par le liquidateur de la société Y... Costa avant la résiliation du contrat n'incombe pas à la société locataire-gérante, la cour d'appel a violé les articles 37 et 148 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'en l'état des motifs justifiant le rejet de la première branche, le moyen est inopérant dès lors qu'il ne précise pas en quoi la résiliation du contrat de location-gérance était susceptible d'avoir une influence sur la constatation de la ruine du fonds;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... Costa et M. Da X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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