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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1472 F-D
Pourvoi n° G 17-28.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la C... , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Rémy Y..., domicilié [...] , [...] ,
3°/ à Mme H... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Nicole Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me I... , avocat de la C... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. X... et Rémy Y..., Mmes H... et Nicole Y..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a condamné la C... (la SCI) à payer aux consorts Y... une certaine somme ; que la SCI a interjeté un appel qui a été déclaré irrecevable par ordonnance d'un conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'appel irrecevable, statue au fond ;
Attendu qu'après avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel de la SCI, la cour d'appel a rejeté les demandes de celle-ci et les demandes plus amples ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la C... et les demandes plus amples , l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne MM. X... et Rémy Y..., Mmes H... et Nicole Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour la C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, déclaré irrecevable l'appel de la C... contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 mai 2014 et rejeté les demandes de la C... ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance sera confirmée, l'appel étant déclaré irrecevable, que la C...sera déboutée de ses demandes et que la demande subsidiaire des intimés sera jugée comme étant sans objet » ;
ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue au fond après avoir déclaré l'appel irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré l'appel de l'exposante irrecevable, avant de la débouter de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, déclaré irrecevable l'appel de la C... contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 mai 2014 et rejeté les demandes de la C...;
AUX MOTIFS QUE « le délai d'appel tel que prévu aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile est d'un mois a compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement critiqué a été signifié à la C... par acte du 23 juillet 204, au [...] ; que la signification a été faite à l'étude de l'huissier de justice après que celui-ci ait mentionné que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte de l'habitation.
Attendu que pour critiquer cette signification, la société appelante soutient que cette adresse n'est pas celle de son siège social et qu'elle produit des statuts portant la date du 13 juin 2007 fixant le siège social invoqué de chef à Allauch, l'adresse correspondant à la signification étant en revanche celle notée dans les statuts initiaux en date du 8 juin 2007, ainsi qu'un acte modificatif de ses statuts du 26 juin 2007 ; qu'elle affirme que cette modification a été déclaré au greffe du tribunal de commerce le 26 juin 2007, antérieurement à l'acte de signification litigieux.
Attendu que si elle produit à cet égard un document d'infogrefffe du 24 février 2017, relatant qu'après le dépôt de ses statuts constitutifs, les deux formalités suivantes ont été enregistrées à savoir,
- un acte de dépôt n° [...] du 26 juin 2007 sans cependant que ne soit précisé l'objet de l'acte ainsi déposé,
- et le PV de l'assemblée générale extraordinaire mentionné comme étant le dépôt [...] du 3 juin 2015,
la cour relève cependant :
- que les statuts rectifiés qui sont produits portent certes la date du 8 juin 2007, mais que l'acte rectificatif du notaire porte deux dates 26 et 27 juin 2007 ;
- que le document d'infogreffe d'une part, fait état d'un dépôt au 26 juin 2007 et d'autre part ne précise pas son objet, de sorte que la seule concordance de surcroît partielle de cette date avec celle de l'acte modificatif du notaire ne peut suffire à faire la démonstration que ce dépôt celui serait de l'acte modificatif ;
- que par ailleurs la C... ne verse pas d'exemplaire de ses statuts rectifiés ni d'exemplaire de l'acte rectificatif portant la mention par un tampon du greffe de leur dépôt effectif et qu'elle ne justifie pas non plus d'un extrait K-bis démontrant qu'à la date de l'acte le nouveau siège y apparaissait (l'extrait versé datant en effet du 5 février 2016) alors que les statuts initiaux de la C... produits par les intimés portent pour leur part la mention du tampon en original du greffe ainsi que la signature de l'auteur de la délivrance avec la précision « extrait des minutes du greffe » à la date du 2 juin 2015, ce qui exclut qu'ils aient été téléchargés ainsi que le prétend l'appelante ;
- qu'ainsi la C... n'apporte pas d'élément suffisant à constituer la preuve de ce que le siège social régulièrement publié de la société à la date de l'acte critiqué était bien celui invoqué comme étant situé à Allauch ;
- qu'enfin, que la C... s'est elle-même domiciliée pour son compte courant bancaire au Crédit Agricole en août 2015 et jusqu'en août 2016 chez Monsieur E..., [...] , qu'elle donnait également comme adresse en 2010 pour ses contacts avec l'administration relativement à une demande de permis de construire celle de son associé Monsieur Cardinal F..., [...] et qu'elle ne justifie donc pas plus de l'effectivité d'une quelconque domiciliation à Allauch.
Attendu par suite qu'en l'état :
- d'une part, du PV de signification établi par l'huissier le 23 juillet 2014, qui mentionne que le nom de la société figure à la fois sur l'habitation et sur la boîte aux lettres et qui fait foi jusqu'à inscription de faux ;
- d'autre part, des éléments publiés dont l'imprécision ne permet pas de caractériser qu'à la date de la signification la SCI avait effectivement déclaré son siège social à Allauch alors pourtant (et contrairement à ses écritures : « les consorts Y... ne démontrent pas qu'au jour de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement, le siège de la C... était sis [...] ») que la preuve de ce chef lui incombe,
- enfin des données versées sur l'effectivité de ses pratiques quant à sa domiciliation, il sera donc considéré que la société appelante ne démontre pas la réalité à la date de la signification d'un siège social différent de l'adresse à laquelle l'huissier s'est rendu.
Attendu qu'elle est en conséquence mal fondée à critiquer l'acte.
Attendu que l'ordonnance sera confirmée, l'appel étant déclaré irrecevable que la C... sera débouté de toutes ses demandes et que la demande subsidiaire des intimées sera jugée comme étant sans objet » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « en l'espèce, le jugement déféré a été signifié à la C... au siège social indiqué dans ses statuts alors en vigueur par acte d'huissier de justice déposé le 23 juillet 2014 en son étude, après avoir vérifié le domicile précisant que sa raison sociale figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte de l'habitation constaté l'absence de la destinataire et adressé le jour même, l'avis de passage prévu par l'article 656 du Code de procédure civile mentionnant que la copie doit y être retirée dans les plus brefs délais ;
Attendu que la C... soutient que la signification est intervenue à une adresse où ne se trouve plus son siège social comme l'indique l'extrait K-bis du registre du commerce du 4 février 2016 ;
Mais attendu qu'elle ne justifie pas de la date à laquelle la modification de siège social tel que mentionné dans ses statuts du 13 juin 2007 est intervenue et a été publiée antérieurement à l'acte de signification susvisé ;
Attendu que les mentions de l'extrait K-bis du registre du commerce et de la fiche d'établissement de l'INSEE visent la date de début d'activité et non l'éventuelle modification du lieu du siège social ;
Attendu que le courrier de mise en demeure du 28 avril 2015 a été adressé à Monsieur Gérard F... E... et non à la C... ; qu'un courrier de mise en demeure lui a été adressé au [...] le même jour ;
Attendu que la C... produit elle-même des courriers officiels dont une notification d'arrêté de refus de permis de construire émis par la ville de la Ciotat le 17 mai 2011 adressée au [...] ;
Que dans le cadre de la procédure devant le premier juge, elle s'est domiciliée [...] , mentionnée comme son siège social ;
Attendu que les pièces fournies par la C... ne permettent pas d'apporter la preuve qui lui incombe que son siège social avait été modifié à la date de la délivrance de l'acte de signification du jugement déféré ;
Attendu que dans ces conditions, la signification intervenue le 23 juillet 2014 doit être considérée comme régulière ;
Que l'appel formé par déclaration du 5 février 2016 est en conséquence irrecevable » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la C... , qui produisait notamment son extrait K-bis, sa fiche d'établissement Insee, l'acte notarié rectificatif du 26 juin 2007 et un extrait infogreffe, faisait valoir, d'une part, que son siège social n'avait plus été modifié depuis 2007, ce dont un simple examen des actes déposés au greffe permettait de s'apercevoir, dès lors que « si la société avait transféré son siège social, nous verrions apparaître sur le site infogreffe une assemblée générale relative au transfert du siège social » de sorte que, « si aucune assemblée n'apparaît au greffe, cela signifie que le siège n'a pas été modifié », et, d'autre part, que la fiche Siren produite indiquait que le siège social de la C... était situé [...] et actif depuis le 8 juin 2007 ; qu'en ne répondant pas à ces moyens opérants, dès lors que les mentions du K-bis font foi de la réalité et de la modification éventuelle du siège social d'une personne morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la C... faisait valoir que les consorts Y... lui avaient fait délivrer des assignation et mise en demeure à son siège social réel à Allauch en 2015 alors même qu'aucune modification dudit siège social n'était intervenue, ni aucune modification en ce sens des informations publiées la concernant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il se déduisait que le siège social de l'exposante se trouvait bien à Allauch le 23 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la seule mention par l'huissier instrumentaire dans l'acte de signification de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ou la porte est impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de cette mention et de l'analyse de statuts dans leur rédaction antérieur à une rectification dont la réalité n'est pas contestée, sans rechercher si l'huissier n'avait pas fautivement manqué à ses obligations de vérification de l'adresse du siège sociale de la C...et omis de lever un extrait K-bis avant de signifier le jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 654, 655 et 656 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH.