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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Martel Antoine X...
Z..., demeurant ..., Trois Mares, 97430 Le Tampon,
2 / de la Société immobilière gestions et transactions Techer, (SIGT), dont le siège est ...,
3 / de M. Charles Jean Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Charles A... avait consenti à M. Y... un bail pour une durée de vingt-trois mois, que ce bail avait été conclu en excluant expressément le statut des baux commerciaux et stipulait qu'il ne pourrait en aucun cas être prorogé ou renouvelé, que la Société gestion immobilière et transaction Techer (SIGT), mandataire du bailleur, avait rappelé au preneur, par lettre du 1er décembre 1995, que le bail expirait le 31 mars 1996 et que M. Y... ne justifiait d'aucun droit consenti sur cet immeuble par M. Martel Z... qui en est le propriétaire, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... était devenu occupant sans droit ni titre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bail stipulait que tous embellissements et améliorations faits par le preneur resteraient à l'expiration du bail, la propriété du bailleur sans indemnité, que le bailleur avait retiré son accord pour l'agrandissement des locaux et que le permis de construire avait été refusé, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le fait que M. Y... n'ait pas contracté avec le véritable propriétaire n'était pas à l'origine de sa situation actuelle, a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de remboursement du droit de bail, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1998) retient qu'il ne justifie pas sa réclamation au regard de l'article 741 bis du Code général des impôts et eu égard à la nature commerciale du bien loué ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, par des motifs qui ne suffisent pas à établir le mal fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de remboursement du droit de bail, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Martel Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Martel Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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