Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-10.750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.750

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° U 21-10.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [4], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [6], société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° U 21-10.750 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], de la SCP Gaschignard, avocat de la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros et à la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [4] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [Z] et celle de la CPAM d'assurance maladie du Bas-Rhin à l'encontre de la société [4], d'AVOIR dit que, compte tenu de l'autorité de chose jugé s'attachant à la décision pénale irrévocable rendue par le tribunal correctionnel de Saverne le 12 mars 2009 et l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) du 21 mai 2012, M. [Z] était lié le 6 septembre 2009 par un contrat de travail à la société [4] et que, à ce titre, il doit être affilié à la CPAM du Bas-Rhin à compter du 6 septembre 2006 et bénéficier des prestations légales en relation avec cet accident du travail 1° - ALORS QUE le lien de subordination, qui caractérise un contrat de travail, suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si la chose jugée au pénal a, au civil, autorité à l'égard de tous et s'impose au juge civil, la seule reconnaissance, par le tribunal correctionnel, de ce qu'une personne, en sa qualité de présidente d'une société, est coupable de blessures involontaires sur une autre personne « dans le cadre d'une relation de travail » par mise à disposition des travailleurs d'un équipement de travail et de panneaux de coffrage dont la stabilité n'était pas assurée, n'implique pas l'existence d'un contrat de travail liant ces parties; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité de la chose jugée à l'égard de tous; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société [4], sur l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision pénale de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 21 mai 2012 lorsque dans cet arrêt, la cour d'appel n'avait statué que sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE les décisions des juridictions pénales statuant uniquement sur l'action civile ne bénéficient de l'autorité de la chose jugée que dans les conditions de l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société [4], sur l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 21 mai 2012 sans constater que ces conditions étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenue l'article 1355 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail. 4° - ALORS QUE le lien de subordination nécessaire à la qualification d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour considérer que la qualité de salarié de fait de M. [Z] au jour de l'accident n'était pas contestable, à relever qu'il avait signé le 3 juillet 2006 une note de service intitulée « consignes pour les chauffeurs-protocole de sécurité chargement de béton » et que, depuis le mois de juillet 2006, il travaillait au sein de la société [6] à l'approvisionnement en béton des clients de la société selon les instructions contenues dans cette note, sans à aucun moment relever que la société [6], contrôlait le respect par M. [Z] de ses consignes, ni qu'elle exerçait sur lui un pouvoir de sanction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 5° - ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exécutée l'activité des travailleurs ;que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; qu'en se fondant, pour considérer que la qualité de salarié de fait de M. [Z] au jour de l'accident n'était pas contestable, sur les déclarations d'un salarié de la société [4], anciennement [6], indiquant que, ce jour-là il travaillait avec M. [Z] qui était employé par l'entreprise [6], la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir dit que M. [Z] était lié par un contrat de travail avec la société [4], d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 6 septembre 2006 est dû à la faute inexcusable de la société [4] et d'AVOIR en conséquence fixé au maximum la majoration de la rente versée à la victime, alloué à M. [Z] une provision de 8.000 euros, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X], dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise et de la provision de 8.000 euros et condamné la société [4] à lui rembourser les sommes ainsi avancées, dit que la CPAM du Bas-Rhin récupérera auprès de la société [4] les montants qu'elle sera amenée à verser à M. [Z] ou à rembourser à la CAAA, et invité la société [4] à fournir à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de sa police d'assurances la garantissant au titre du risque « faute inexcusable » 1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant que compte tenu de l'autorité de chose jugée, M. [Z] était lié par un contrat de travail à la société [4] (critiqué au premier moyen), entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt disant que l'accident dont a été victime M. [Z] est dû à la faute inexcusable de la société [4] et disant que la Caisse pourra récupérer auprès d'elle les montant qu'elle sera amenée à verser à M. [Z] ou à rembourser à la CAAA, en application de l'article 624 du code de procédure civile 2° - ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de blessure involontaire et infraction aux règles de sécurité ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société [4], que la condamnation définitive de son dirigeant pour blessure involontaire et violation des règles de sécurité suffisait à établir la conscience qu'il avait du danger et caractérisait ainsi l'existence d'une faute inexcusable, lorsqu'elle devait rechercher si les éléments du dossier permettaient de retenir la faute inexcusable de l'employeur qui était distincte de sa faute pénale non intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa version issue de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. 3° - ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, qu'il avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, sans constater qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz