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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 36 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné à M. X..., médecin radiologue, de remettre à son ancien associé, M. Y..., sous peine d'astreinte, les feuilles de maladie et les ordonnances imprimées au nom de ce dernier, de déposer au siège de la SCP Louis-Olivier (la SCP) le livre des assemblées, l'original des statuts, carnets de chèques et documents comptables et a fait défense à M. X..., également sous peine d'astreinte, d'utiliser tous documents professionnels autrement qu'au nom de la SCP et d'utiliser des documents faisant mention d'une SCP Michel X... ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé le montant de l'astreinte à la somme de 300 000 francs (45 734,70 euros) ;
Attendu, que pour liquider le montant de l'astreinte à la somme de 152 euros seulement, et condamner M. X... à payer cette somme à M. Y..., l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la moindre preuve que le livre des assemblées et l'original des statuts n'auraient pas été déposés par M. X... au siège de la SCP dans le délai imparti et que M. Y... n'a en réalité subi aucun préjudice lié à une inexécution de l'ordonnance de référé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et qui s'est déterminée selon un critère étranger aux termes de la loi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Jean-Paul Y... et Michel X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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