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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Relais FNAC, société par actions simplifiées, dont le siège est ..., ayant un établissement Centre Bourse, 13231 Marseille Cedex 01,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Commerce), au profit de M. Albert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Relais FNAC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 14 juin 1996, des élections ont eu lieu au sein de la société FNAC Marseille concernant les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ; que, s'agissant du premier collège employés (liste CFDT), quatre membres titulaires du comité ont été élus, avec autant de suppléants, M. A. X..., par ailleurs délégué du personnel titulaire, étant ainsi élu membre suppléant du comité d'entreprise en dernier rang avec le plus faible nombre de voix ; que M. X..., ayant été amené à remplacer à plusieurs reprises un membre du comité d'entreprise titulaire, a dépassé son crédit d'heures de délégation, ce qui a conduit la société employeur à opérer sur son salaire une retenue pour heures d'absence, ce que le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 24 mars 1999) d'avoir condamné la FNAC à régler à M. X..., la somme de 419,54 francs au titre d'heures indûment retenues et la somme de 2 000 francs au titre de dommages-intérêts, alors que l'élection des membres suppléants au comité d'entreprise constitue une opération de vote par laquelle le corps électoral salarié désigne souverainement ses représentants dans l'ordre qu'il choisit et qu'il n'appartient qu'à lui de modifier ; que, dès lors, en approuvant M. X... d'avoir exercé une suppléance quand l'ordre instauré par la volonté des électeurs ne le lui permettait pas, le conseil de prud'hommes a privé les salariés électeurs du libre exercice de leur droit de vote et a violé l'article L. 433-2 du Code du travail par fausse application ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi d'une contestation de la validité du mandat de M. X... mais d'une demande en paiement des heures de délégation que le salarié avait accomplies, en qualité de remplaçant d'un membre titulaire du comité d'établissement, sans se heurter à l'opposition de l'employeur, a pu décider que le paiement de ces heures lui était dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais FNAC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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