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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bezombes, SA, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
2°/ M. Michel Z..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Bezombes, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Gisèle X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Cossa, avocat de la société Bezombes et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 14 octobre 1992, le condamnant au paiement d'heures supplémentaires au vu d'un rapport d'expertise;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bezombes et M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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