Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-11.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.395
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que MM. Jean-Jacques, Désiré et Claude X... (les consorts X...), actionnaires majoritaires de la société Etablissements X... ont, en raison d'importantes difficultés de trésorerie, décidé de céder leurs actions dans la société ; qu'étant parvenus à un accord avec M. Y... avec lequel leur avocat, M. Z..., les avait mis en relation, cet avocat à établi un protocole d'accord, signé le 7 janvier 1993, aux termes duquel M. Y... agissant au nom de la société EPMC, s'engageait à acquérir 51 % des actions de la société, ainsi qu'à se substituer aux cédants dans leurs engagements de caution avec contre garantie en cas de refus de la substitution de cautions par les établissements bancaires et mise en oeuvre par ceux-ci des engagements de cautions contre les consorts X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements X..., diverses actions en paiement ont été engagées contre les consorts X... en leur qualité de cautions ; que reprochant à leur avocat de ne pas avoir subordonné la cession à la reprise effective des engagements de caution par le cessionnaire, les consorts X... et la société des Etablissements X... l'ont assigné sur le fondement de responsabilité professionnelle en paiement d'une somme représentant le montant des engagements de caution dont le transfert aurait dû être effectué et qu'ils avaient finalement supporté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 novembre 2002) a rejeté leurs demandes ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, que les consorts X..., qui disposaient par les stipulations de l'acte de cession d'une contre-garantie de leur acquéreur, ne démontraient pas l'avoir mise en oeuvre, en sorte qu'ils ne pouvaient arguer d'un préjudice faute d'établir que cette garantie eût été infructueuse ; qu'il relève, ensuite, qu'en tout état de cause, si la substitution de cautions avait été stipulée comme condition suspensive, les consorts X... auraient alors pareillement conservé la charge de tous leurs engagements en cas de refus des banques, mais sans action récursoire, et en perdant en même temps l'avantage de trésorerie qu'ils escomptaient et dont leur société avait besoin, en sorte qu'ils pouvaient soutenir que les obligations résultant de leurs engagements de caution constituaient un préjudice en relation de cause à effet avec les griefs qu'ils formulaient à l'encontre de M. Z... ; que par ces motifs desquels il résulte que n'étaient établies, ni l'existence d'un lien de causalité en ce qui concernait la garantie du prêt CEPME, ni l'existence d'un préjudice certain en ce qui concernait les autres engagements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts X... à payer la somme de 2 300 euros, ensemble, à M. Z... et aux Mutuelles du Mans assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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