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Cour d'appel, 22 mars 2011. 10/06981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06981

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2011

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R.G : 10/06981 Décisions - du Tribunal d'Instance du CHAMBON-FEUGEROLLES du 09 février 2004 - de la cour d'appel de Lyon en date du 8 décembre 2005 - de la cour de Cassation en date du 16 septembre 2010 [X] C/ SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 Mars 2011 APPELANT : M. [E] [X] né le [Date naissance 1] 1957 à [Adresse 3] ([Localité 5]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/030074 du 20/01/2011) INTIMEE : SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV Société de droit étranger dont le siège social est KEIZERGRACHT 271-287 1016 ED AMSTERDAM (Pays-Bas) et le principal pour la France [Adresse 2] [Localité 4] venant aux droits de la Société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT SA représentée par Me Annick de FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BOCCALINI, avocat au barreau de CRETEIL ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 10 mai 1997, la société Banque Accord, aux droits de laquelle se trouve la société Atradius Credit Insurance NV, a consenti à Monsieur [X] une ouverture de crédit de 4.573,47 euros, remboursable par mensualités de 228,67 euros, au taux de 12,60 %. Par jugement du 9 février 2004, le tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles a condamné Monsieur [X] à payer à la banque la somme de 7.983,56 euros, et lui a accordé des délais de paiement. Par arrêt du 8 décembre 2005, la cour d'appel de Lyon a débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à voir déclarer la société Atradius Credit Insurance NV forclose en son action, a dit que cette société n'a pas informé l'emprunteur trois mois avant l'échéance annuelle des conditions de reconduction du contrat, et qu'en conséquence, elle est déchue des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 mai 1998, et l'a invitée à recalculer les sommes restant dues. Par arrêt du 23 novembre 2006, la cour a condamné Monsieur [X] à payer à la société Atradius Credit Insurance NV la somme de 6.760,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2003, et débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde. Sur le pourvoi formé par Monsieur [X] contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour de Cassation, Première Chambre Civile a, le 16 septembre 2010, cassé et annulé cette décision, sauf en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. Après saisine de la cour de renvoi, Monsieur [X] conclut à la forclusion de l'action de la société Atradius Credit Insurance NV, et demande qu'il lui soit enjoint de rembourser les sommes perçues depuis le jugement entrepris. Il soutient que l'action en paiement du banquier prêteur à l'encontre du bénéficiaire d'une ouverture de crédit remboursable par prélèvement mensuel, lorsqu'un découvert a été consenti à hauteur d'un certain montant, doit être engagée dans les deux ans à compter du premier dépassement du découvert maximum, puisque c'est ce dépassement qui manifeste la défaillance de l'emprunteur. Il estime qu'il résulte de l'examen des décomptes produits aux débats que le montant du découvert initial autorisé était dépassé au 25 septembre 2000, et qu'en conséquence, le 22 janvier 2003, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la délai imparti à la société de crédit pour intenter son action en paiement était dépassé, de sorte que son action est forclose. La société Atradius Credit Insurance NV considère que Monsieur [X] est forclos en sa demande de forclusion de l'action et fait valoir que le délai biennal de forclusion fait obstacle à l'action comme à l'exception, que Monsieur [X] a conclu une offre de crédit avec une réserve autorisée de 30.000 francs qui a été définitivement dépassée le 30 août 2000, que devant le tribunal, Monsieur [X] s'est reconnu débiteur de la somme de 3.968,13 euros au 25 juillet 2000 et n'a pas sollicité la forclusion de l'action qu'il a soulevée pour la première fois devant la cour d'appel le 27 octobre 2004. Elle estime qu'il n'a donc pas formé sa demande dans le délai de deux ans suivant la forclusion de l'action du prêteur qui peut être retenue au 30 août 2002, soit deux ans après le dépassement définitif de la réserve maximale autorisée. Elle soutient par ailleurs que la demande de forclusion de Monsieur [X] est dépourvue d'objet, puisque sa créance a été consacrée par l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 qui a été confirmé sur ce point par la cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2009, et que la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 6.760,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2003 a autorité de chose jugée. MOTIFS Attendu que sur le pourvoi formé par Monsieur [X] contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, la Cour de Cassation, Première Chambre Civile a, par arrêt du 19 novembre 2009, cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; qu'il en résulte que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 novembre 2006 est définitif en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à la société Atradius Credit Insurance NV la somme de 6.560,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2003 ; que dès lors, l'action en paiement de la société Atradius Credit Insurance NV se trouve éteinte, puisqu'elle a atteint son objet consistant en la condamnation de Monsieur [X] à lui payer les sommes dues ; qu'en conséquence, la demande de forclusion de l'action présentée par Monsieur [X] se trouve sans objet ; Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Déboute Monsieur [X] de sa demande, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître de Fourcroy, avoué. Le Greffier Le Président

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