Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-80.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.513
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Simone, épouse Z...,
Z... Alain,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie au jugement et que les faits ne caractérisent aucune autre infraction à la loi pénale ;
"aux motifs que dans leurs écritures et pendant le cours de l'information, les parties civiles font valoir que les cessions de créance opérées par Michel Y... et Charles B... le 30 janvier 1987, au projet de M. A..., seraient nulles et que certaines actions en justice auraient été exercées par Albert A... non en tant que cessionnaire des créances cédées, mais au nom de personnes décédées ; que cette argumentation a trait à une contestation d'ordre procédural en matière civile, et qu'il est patent que les différents adversaires des parties civiles ne se sont pas comportés, d'une manière telles qu'on puisse relever à leur encontre les manoeuvres frauduleuses exercées sciemment pour persuader de l'existence d'un pourvoi ou d'un crédit imaginaire constitutive du délit d'escroquerie ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie au jugement est réalisé dès lors qu'un plaideur argue sciemment, au cours de l'instance judiciaire ayant donné lieu à une décision rendue à son profit, de documents authentiques qu'il sait sans valeur ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait considérer, sans autre motif, que le chef du mémoire des parties civiles qui faisait valoir que les cessions de créances opérées au profit de M. A... étaient nulles, ne constituait qu'une contestation d'ordre procédural en matière civile, dès lors que les parties civiles soutenaient qu'en sa qualité de conseil juridique M. A... savait pertinemment que lesdites cession étaient sans valeur ; qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur ce point, la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
"alors, d'autre part, que dans leur mémoire les parties civiles avaient soutenu que M. A... avait exercé certaines actions non en tant que cessionnaires des créances cédées, mais au nom des personnes décédées ; que ce fait suppose l'emploi de faux noms, à savoir ceux des personnes décédées ; que dès lors il appartenait à la Cour de rechercher si M. A... avait effectivement procédé à de
tels agissements, qui sont d étrangers à une contestation procédurale en matière civile, mais suffisent à constituer l'élément matériel de l'escroquerie ; qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur ce point, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que dans leur mémoire les parties civiles ont fait valoir, qu'en ce qui concerne la créance de René C..., ce dernier était décédé en 1976, alors que des procédures avaient été engagées en son nom et que ce n'était qu'en 1973, que ses héritiers avaient décidé de reprendre l'instance que leur père avait engagée ; que de ces faits, les parties civiles déduisaient que M. A... avait agi au nom de René C... sans aucun pouvoir de représentation valable ; que saisi de ces faits, la Cour aurait dû motiver sa décision sur le point de savoir si M. A... ne s'était pas prévalu, à l'occasion de ces instances, de la fausse qualité de mandataire d'autrui, constitutive de l'élément matériel de l'escroquerie ; qu'à défaut d'avoir statué sur ces faits, visés dans la plainte et explicités par le mémoire des parties civiles, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Que le moyen proposé, qui revient à discuter les motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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