jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont similaires, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 13 mars 2006), qu'un incendie volontaire ayant été provoqué par deux mineurs dans un centre commercial, un tribunal de grande instance, saisi des responsabilités et des préjudices résultant de ce sinistre, a notamment dit que les sociétés Groupama Samda et Abeille assurances, devenue la société Aviva, assureurs des parents des deux mineurs impliqués, seraient tenues à réparation des préjudices, dans la limite des plafonds de garantie et a condamné ces sociétés et les parents des enfants mineurs in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct au profit de divers avocats sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; que trois des avocats qui avaient représenté des parties au litige, les SCP d'avocats Fourgeray
- Martin, Mercier - Pierrat - Rivière - Dupuy et Doré-Applincourt - Mazier, devenue DNA, ont demandé la vérification des dépens ; que les certificats délivrés par le greffier en chef ayant été contestés par la société Groupama Samda, le juge taxateur, par quatre ordonnances de taxe, a déclaré l'intervention volontaire de la société Aviva irrecevable et rejeté le recours de la société Groupama Samda ; que les recours formés par la société Groupama Samda et la société Aviva ont fait l'objet d'une jonction ;
Attendu que la société Aviva et la société Groupama Samda font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré leur recours irrecevable ;
Mais attendu que le recours formé contre une ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 714 du nouveau code de procédure civile, n'est recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ;
Et attendu qu'ayant relevé que le recours n'avait été envoyé qu'à la SCP DNA, à la SCP Fourgeray et à la SCP Mercier, alors que d'autres parties étaient présentes ou défaillantes au litige ayant donné lieu au jugement rendu dans l'instance principale, le premier président en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences du procès équitable, que les recours étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Aviva et Groupama-Samda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Aviva et Groupama-Samda ; les condamne chacune à payer aux SCP Fourgeray-Martin, Mercier-Pierrat-Rivière-Dupuy et DNA la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard