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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 170
R. G : 14/ 06497
Mme Céline X...
C/
Me Christa Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Céline X...
...
22300 CAOUENNEC LANVEZEAC
non comparante
ET :
Maître Christa Y...
...
...
22200 GUINGAMP
comparant en personne
***
Maître Christa Y..., membre de la SCP B...
Z...
Y...
A..., avocate au barreau de Saint-Brieuc, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Céline X... dans une procédure d'assistance éducative.
Elle a facturé son intervention à la somme de 478, 40 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Christa Y... a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 7 mars 2014.
Par décision du 10 juin 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 478, 40 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Christa Y..., membre de la SCP B...
Z...
Y...
A....
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juillet 2014, Mme Céline X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 10 juin 2014.
Maître Christa Y... soulève l'irrecevabilité du recours. Sur le fond, elle estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 250 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance du bâtonnier a été notifiée le 11 juin 2014. Le recours de Mme X... a été envoyé le 4 juillet 2014, dans le délai d'un mois. Il est recevable. Maître Y... fait état d'un deuxième recours du 26 juillet 2014, qui serait hors-délai. Ce recours n'est que la suite du premier.
Mme Céline X... a été convoquée à l'audience du 27 octobre 2015 par lettre simple du 23 juillet 2015 conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
La procédure est orale. Mme Céline X... n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Du fait du défaut de comparution de Mme Céline X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme Céline X... et que les frais et honoraires de Maître Christa Y... ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Maître Y... justifie des diligences effectuées pour le compte de Mme X... : étude du dossier d'assistance éducative, assistance à l'audience du 28 août 2013 devant le juge des enfants, plusieurs courriers et mails. La durée de son travail peut être évaluée à 3 heures, soit 159, 46 ¿ TTC de l'heure, ce qui est un tarif modéré, adapté aux ressources de Mme X....
Le bâtonnier de Saint-Brieuc a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 10 juin 2014 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Christa Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 10 juin 2014 ;
Rejetons la demande de Maître Christa Y... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Céline X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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