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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-43.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.184

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Me Jacoupy, avocat de la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités de liquidateur de la société Prêt-à-Porter Dunois, sise ..., en rectification des arrêts n°s 2782 à 2795 rendus le 13 juin 1996 dans les instances opposant la société Prêt-à-porter Dunois, demanderesse aux 14 pourvois, à Mmes F..., Y..., Z..., A..., B..., C..., X..., E..., D..., Léontine, Lecoin, Riout, Latorre et Heurtebise, défenderesses à la cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; Attendu que, par 14 arrêts rendus le 13 juin 1996 et portant les n°s 2782 à 2795, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a accueilli les pourvois formés par la société Prêt-à-porter Dunois contre les arrêts rendus le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles au profit de Mmes F..., Y..., Z..., A..., B..., C..., X..., E..., D..., Léontine, Lecoin, Riout, Latorre et Heurtebise; que les arrêts de cassation omettent de donner acte à la SCP Pavec-Courtoux de ce qu'elle reprend les instances engagées par la société Prêt-à-porter Dunois, en tant que représentant des créanciers et liquidateur; qu'il résulte cependant que 14 mémoires en intervention volontaire et reprise d'instance ont bien été déposés au greffe le 10 avril 1996 par Me Jacoupy; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier les arrêts rendus le 13 juin 1996; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT et complétant les arrêts n°s 2782 à 2795 du 13 juin 1996, dit que ces arrêts porteront, dans la formule liminaire suivante, la mention de la reprise d'instance : "Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Prêt-à-porter Dunois, l'instance a été reprise par la SCP Pavec-Courtoux, agissant ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers"; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize; Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz