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Cour d'appel, 14 mai 2013. 12/12531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/12531

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 14 MAI 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12531 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07132 APPELANT Monsieur [F] [Q] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Mauritanie) [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 270, substituant Me Eduardo DE ALMEIDA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0554 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 2] représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [F] [Q]; Vu l'appel et les conclusions du 5 octobre 2012 de M. [Q] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions du ministère public du 14 décembre 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [F] [Q], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Mauritanie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [H] [Q], né en 1934 à [Localité 2], lequel aurait conservé la nationalité française lors de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance le 28 novembre 1960 pour avoir établi en France son domicile de nationalité; Considérant que si le certificat de nationalité française délivré à M. [H] [Q] indique qu'il était domicilié en France métropolitaine le 28 novembre 1960, la présomption qui s'y attache ne bénéficie qu'à son titulaire et ne dispense pas M. [F] [Q] de faire la preuve de cet établissement; Considérant que pour faire cette démonstration l'appelant produit un document établi le 3 mai 1996 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, intitulé : relevé de carrière ayant servi au calcul de la retraite de M. [H] [Q], né le [Date naissance 1] 1934; que cette pièce fait apparaître le versement de salaires de 1960 à 1962; Mais considérant que l'affiliation au régime français de sécurité sociale s'applique aussi bien aux travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur qu'à ceux qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire français, de sorte qu'un tel document est impropre à faire la preuve d'une quelconque domiciliation; Que l'appelant ne produisant aucun autre élément à l'appui de l'allégation selon laquelle son père aurait conservé la nationalité française en établissant en France son domicile de nationalité lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité; Considérant que M. [Q], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [Q] aux dépens. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-05-14 | Jurisprudence Berlioz