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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-19.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.120

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Otto Y..., demeurant à Cantador, Strasse 7, Dusseldorf 1 4000 (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de Mme Z..., veuve de M. Abdellatif X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Kermina, complétant la Chambre, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1999), que Mme X..., déclarant agir tant en son nom personnel en sa qualité d'héritière de son mari, qu'au nom de ses enfants, a assigné M. Y... en paiement de sommes ; que, devant le Tribunal, ce dernier a soulevé le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme X... et, subsidiairement, l'incompétence de la juridiction saisie ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin que la demanderesse fournisse toutes justifications sur sa qualité pour agir ; que M. Y... a formé contredit ; Attendu que M. Otto Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sur l'exception d'incompétence et jugé celle-ci irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de M. Y..., si le Tribunal, qui n'était saisi qu'à titre subsidiaire de la question de compétence et pour le cas où la question de la recevabilité formelle de la demande de Mme X... présentée pour le compte de ses enfants majeurs aurait été précédemment vidée, avait pu, sans dénaturer les termes du litige, se saisir et trancher la question de compétence, alors qu'il laissait par ailleurs pendante la question de la recevabilité de la demande et se bornait à faire injonction à Mme X... de produire certaines pièces à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 91 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le jugement de première instance avait été faussement qualifié de jugement rendu sur la compétence, en l'état d'une demande initiale expressément reconnue irrecevable par le Tribunal, et au moyen tiré de ce que, en raison de cette fausse qualification, l'exposant n'avait eu d'autre issue que le contredit, mais avait fait valoir que ce contredit valait appel sur la dénaturation par le jugement des termes du débat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 4 et 91 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que M. Y... n'avait pu dans son contredit opposer une fin de non-recevoir à titre principal et l'exception d'incompétence à titre subsidiaire, alors qu'il avait saisi le Tribunal de deux exceptions de procédure, tirées, d'une part, de la régularité formelle de la demande par application de la règle "nul en France ne plaide par procureur" et, d'autre part, de l'incompétence, ce qui l'autorisait, in limine litis, à présenter la première de ces exceptions de procédure par priorité à l'autre, et sous réserve de sa solution, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait, devant le premier juge, soulevé, à titre principal, un incident exactement qualifié de fin de non-recevoir et, à titre subsidiaire, une exception d'incompétence, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'exception d'incompétence n'était pas recevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 820 euros ou 11 938,41 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz