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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Citergaz Civray, société anonyme, dont le siège social est à Civray (Vienne),
en cassation d'une décision rendue le 21 mars 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre-Ouest, dont le siège est 37, avenue du président René Y..., à Limoges (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Ateliers Citergaz Civray, de Me Copper-Royer, avocat de la CRAM du Centre-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a, le 23 janvier 1988, notifié à la société Ateliers Citergaz, fabricant de citernes à gaz, un taux de cotisation "accidents du travail" de 6,21 %, ramené le 24 mars suivant à 6,15 % avec effet au 1er janvier 1988 ; Attendu que cette société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1990) de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse et à l'attribution d'un taux réduit pour le personnel administratif de son établissement de Civray où est installé le siège social, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses écritures demeurées sans réponse que, contrairement aux assertions de la caisse, les locaux de l'étage avaient une entrée distincte de ceux des ateliers de production et que les deux escaliers extérieurs métalliques constituaient de simple issues de secours ne pouvant être assimilées à des voies normales de communication ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, d'où il appert que l'ensemble du personnel administratif n'était pas appelé à circuler dans l'aire de production et devait donc faire l'objet d'un taux de cotisation différent de celui applicable au personnel de production, la commission n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir qu'un seul membre du
personnel administratif était non sédentaire, en soulignant que la caisse ne pouvait, en tout état de cause, inclure les dessinateurs parmi le personnel appelé à se déplacer dans les ateliers ; que dès lors, en se contentant d'énoncer que les employés administratifs travaillant au 1er étage ou au rez-de-chaussée n'étaient pas totalement sédentaires, sans examiner ces éléments précis, la commission a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 8 de l'arrêté du 1er octobre 1986 ; Mais attendu qu'il ressort de l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 modifié que les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales peuvent constituer des établissements distincts et faire l'objet d'une tarification particulière si, d'une part, les risques accident du travail auxquels est exposé le personnel administratif ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise, tels que ceux engendrés par les magasins, ateliers, dépôts, qu'ils soient ou non distincts géographiquement, et si d'autre part, le personnel employé est sédentaire et le cas échéant, non sédentaire dans certaines limites de nombre, correspondant notamment à 4 pour 20 salariés ; qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique a estimé que le siège social voyait son risque professionnel notablement aggravé par son implantation dans le même immeuble que les ateliers de production et les communications faciles avec ceux-ci et que onze personnes sur les vingt membres du personnel administratif n'étaient pas sédentaires ; qu'elle a pu décider en conséquence, sans encourir les griefs du pourvoi, que les conditions requises pour bénéficier d'un taux de cotisation réduit n'étaient pas remplies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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