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N° Y 15-86.538 F-D
N° 492
FAR
20 JANVIER 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [S],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [S], renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution par ordonnance du juge d'instruction, en date du 23 septembre 2015 ; qu'il a comparu le 10 novembre 2015 devant le tribunal, lequel a renvoyé l'examen de l'affaire au 19 janvier 2016 et ordonné, par décision spéciale et motivée, son maintien en détention pour une durée de deux mois à compter du 23 novembre 2015 ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin à la détention provisoire qui avait été ordonnée, puis maintenue, dans le cadre de l'information judiciaire, le nouveau titre de détention délivré par le tribunal s'étant substitué à celui initialement délivré ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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