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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Les Plisses parisiens, sise ... (2e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'il résulte du dossier que le pourvoi a été formé le 9 mars 1989 par M. Z..., avocat, qui n'avait pas reçu pouvoir spécial de Mme Y... ; qu'était annexée à cette déclaration une lettre datée du 29 novembre 1988, portant le cachet de M. X..., avocat, déclarant former un pourvoi au nom de Mme Y... ; que cette lettre n'est pas signée et que le pouvoir donné par Mme Y... pour former un pourvoi n'est pas daté ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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