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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sonofoque (la société), notamment les bons d'achat alloués à ses salariés par le comité d'entreprise à l'occasion des fêtes des mères et des pères ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 13 décembre 2000 ;
Attendu que pour faire droit, de ce chef, au recours exercé par la société, l'arrêt retient essentiellement qu'en vertu des circulaires ACOSS du 4 janvier 1989 et du 3 janvier 1996, l'attribution des bons d'achat peut échapper au principe d'assujettissement lorsqu'elle est en relation avec certains événements limitativement énumérés dont la fête des mères et la fête des pères ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de circulaires non créatrices de droits et alors qu'il résultait de ses constatations que les bons d'achat litigieux d'une valeur constante, attribués à l'ensemble des salariés de la société en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, constituaient non pas un secours mais un avantage soumis à cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Sonofoque de son recours au titre des bons d'achat versés aux salariés par le comité d'entreprise ;
Condamne la société Sonofoque et M. X..., ès qualités, aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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