Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-12.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-12.392
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 4 mars 1996 par la SCP Célice et Blancpain agissant pour l'UAP et la société SFPT et tendant à la rectification de l'arrêt n° 1087 rendu le 7 juin 1995 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n° C 93-13.898 dans une affaire opposant :
1°/ la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Schlumberger industrie, venant aux droits de la société Sereg, dont le siège est ...,
à
1°/ de la société Zurich France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de l'association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeurs électriques, (APPAVE), dont le siège est ...,
3°/ de la société SFPT, dont le siège est ...,
4°/ de la société l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie générale d'entreprise de chauffage, (CGEC), dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Assurances générales de France et de la société Schlumberger industrie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SFPT et de la société l'Union des assurances de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Zurich France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête présentée par la SCP Célice et Blancpain ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une erreur matérielle que la Cour de Cassation a omis, dans son arrêt de cassation du 7 juin 1995, de statuer sur le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'UAP, la société SFPT, l'APPAVE, la CGEC et la Concorde; qu'il convient de réparer cette erreur avec ses conséquences;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1087, du 7 juin 1995, qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 janvier 1993;
Donne acte à la société Schlumberger Industrie et à la compagnie AGF de ce qu'elles s'étaient désistées, par acte déclaré au greffe le 17 août 1993, de leur pourvoi en tant qu'il était dirigé contre l'UAP, la société SFTP, l'APPAVE, la CGEC, La Concorde;
Dit, en conséquence, que le dispositif de l'arrêt de cassation est rédigé comme suit : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation, condamné la société Schlumberger Industrie, se trouvant aux droits de la société Sereg, ainsi que leur assureur, les AGF, à payer à la compagnie La Zurich, subrogée aux droits de la société RTC Compelec, la somme de 1 300 032 francs, l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles";
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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