Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-87.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.468
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Y... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 septembre 2002, qui a condamné le premier, pour modification d'un élément d'identification de marchandises, à 8 000 euros d'amende, le second, pour modification d'un élément d'identification de marchandises, détention et mise en vente de marchandises altérées, tromperie et détention et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, à 10 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Thierry X..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 217- 2, 217-4, L. 231-1 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'avoir supprimé, altéré ou modifié des signes apposés sur les marchandises et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 8 000 euros ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations et constatations que Thierry X... est un professionnel du stockage et de l'emballage de denrées alimentaires et qu'il a accepté de reconditionner une partie des denrées alimentaires distribuées à la vente et rappelées par l'importateur, en raison de l'aspect souillé des emballages ; que ce faisant, il ne s'est pas assuré de l'identité des signes figurant sur ses boîtes, notamment de l'estampille sanitaire qui constitue, s'agissant de denrées alimentaires destinées à l'homme, un élément essentiel d'identification ; que se trouve ainsi démontrée l'intention frauduleuse" ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 217-2 du Code de la consommation, la fraude consiste à procéder volontairement à la suppression, à l'altération ou à la modification des signes d'identification de la marchandise ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser cette intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la Cour a relevé à l'encontre du prévenu un acte d'abstention involontaire caractérisé par une négligence, à défaut pour lui de s'être assuré de l'identité des signes figurant sur les boîtes re-conditionnées ; qu'en conséquence, les juges du fond qui n'ont caractérisé à l'encontre du prévenu aucun acte volontaire d'altération ou de modification frauduleuse des estampilles en cause, n'ont pas donné légalement justifié leur décision ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir que les abattoirs portant les références ME 39 et ME 42 étaient tous deux agréés pour l'emballage de la marchandise en cause et que la société AFFCO qui la commercialisait, regroupait les deux abattoirs portant les numéros d'agrément ME 39 et ME 42 ; qu'il en déduisait l'absence d'intention frauduleuse ; qu'en conséquence, la Cour qui a délaissé ce moyen péremptoire n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Didier Y..., pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3, L. 217-2, L. 217-4 du Code de Ia consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Didier Y... coupable de suppression, altération ou modification d'un élément d'identification des marchandises et de falsification par modification des signes figurant sur les denrées alimentaires et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 10 000 euros ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations opérées par la DGCCRF et des déclarations de Didier Y... que des paquets de cervelles ont été reconditionnés en raison de ce qu'ils avaient un aspect souillé ; que ce reconditionnement a eu pour conséquence l'apposition d'une estampille sanitaire différente de l'estampille sanitaire d'origine ; que, s'agissant de denrées destinée à l'alimentation humaine, dont il importe de pouvoir connaître à tout moment l'origine et le cheminement afin d'en contrôler la qualité, l'estampille sanitaire est un élément d'identification à part entière et essentiel ; que Didier Y... savait que certaines boîtes de ces denrées s'étaient révélées toxiques, l'intention frauduleuse est établie, dès lors qu'en faisant procéder au reconditionnemment il avait pour but de falsifier le produit et d'éviter une identification avec les boîtes d'origine apparues souillées ;
"alors, d'une part, qu'en déduisant l'intention frauduleuse du prévenu de sa seule connaissance des analyses réalisées par des laboratoires agréés, sans s'en expliquer au regard de ses conclusions d'appel, desquelles il s'évinçait que les analyses postérieures effectuées par le laboratoire Agroform, de même que le silence gardé par l'administration, avaient pu le conduire à estimer en toute bonne foi que les marchandises litigieuses étaient propres au reconditionnement et à la consommation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant que le prévenu aurait procédé au reconditionnement litigieux afin d'éviter une identification avec les boîtes d'origine souillées sans aucunement étayer cette affirmation péremptoire, quand les premiers juges avaient considéré pour leur part que l'instruction n'avait pas établi de lien entre d'éventuels risques de contamination et le fait de replacer la marchandise dans un conditionnement neuf, notamment pour des raisons de présentation à la clientèle, la cour d'appel n'a de nouveau pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit de modification d'un élément d'identification de marchandises dont elle a déclaré les prévenus coupables et celui de détention et mise en vente de marchandises altérées dont elle a déclaré coupable le seul Didier Y... ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que, la peine prononcée à l'encontre de Didier Y... étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, proposé pour ce dernier, qui discute les délits de tromperie et de mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ;
Sur le moyen d'annulation, proposé pour Didier Y..., pris de l'application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de tromperie sur les qualités substantielles, de mise en vente de denrées falsifiées servant à l'alimentation de l'homme, de suppression, altération ou modification d'un élément d'identification des marchandises et de falsification par modification des signes et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 10 000 euros ;
"alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochés au prévenu, devrait entraîner la cassation de l'arrêt prononcé à son encontre dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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