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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'Hôtel de Ville, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de M. Louis-Philippe Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de la société BHV depuis le 1er octobre 1965 en qualité, en dernier lieu, de chef de service à la direction Marketing animation, a été licencié pour faute grave le 8 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société BHV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, le BHV avait produit six témoignages de salariés, entendus à la demande de M. Y... et faisant état de circonstances de fait précises, corroborant les motifs de discrimination raciale et de voyeurisme énoncés à la lettre de licenciement : "il m'a immédiatement dit que sa secrétaire était de couleur ce qui faisait qu'elle avait du mal à comprendre, que pour une noire, elle ne sentait pas trop mauvais" (Mme A...), "je certifie avoir entendu M. Y... dire à plusieurs reprises que les noirs sentent mauvais" (M. E...), "moi je suis allé visiter les camps, Birkenau par exemple, il y avait un seul fourneau, c'est impossible qu'il y ait eu toutes ces victimes ; mettez-moi des filles de chez nous, vous m'avez eu avec la petite K, c'est une arabe" (M. D...), "j'ai entendu à plusieurs reprises M. Y... exprimer des propos à caractère raciste" (Mme C...), "je déclare avoir été témoin de propos discriminatoires sur la personne de Mlle X... (...) Il ne manque pas de signaler à autrui sa couleur de peau" (Mme B...), "ce dernier affichait et tenait des propos et attitudes racistes et discriminatoires envers toute personne de couleur (...) Fréquemment, M. Y... rendait des
visites inopinées dans la pièce où se changeaient les animatrices, toujours sur la pointe des pieds, avec des prétextes évidents de voyeurisme" (Mlle Z...) ; qu'en procédant à un simple visa, dépourvu de toute analyse, de ces témoignages propres à établir la réalité et le sérieux des motifs énoncés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et compte tenu, notamment, des conditions dans lesquelles ces attestations avaient été établies, la cour d'appel a retenu que les griefs d'attitude raciste et de voyeurisme n'étaient pas établis, et que les faits tenant au comportement de l'intéressé n'étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville à payer à M. Y..., la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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