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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-16.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.859

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 228,67 euros par mois la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'entretien de chacun des deux enfants, l'arrêt attaqué retient que les parties étaient d'accord sur ce montant ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des conclusions des parties que M. X... n'offrait de payer qu'une somme globale de 150 euros à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien de ses enfants à la somme de 228,67 euros par mois et par enfant, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz