jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147, 1382 et 1384 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Oswald X..., âgé de 12 ans, interne dans une institution pour enfants à caractère sanitaire spécialisée, dénommée Le Foyer, gérée par l'association Le Renouveau (l'association) qui assure la scolarité et l'hébergement en internat des enfants confiés par leurs parents ou représentants légaux sur décision d'orientation des commissions de l'éducation spéciale (CDES), a été blessé par un boomerang lancé par un autre interne de cette institution, Ludovic Y... ; que M. et Mme X..., représentant leur fils mineur, ont engagé une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de l'association et de son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (l'assureur), et à l'encontre de M. et Mme Y..., représentant leur fils mineur, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes ;
Attendu que pour déclarer que l'association était responsable du dommage subi par Oswald X..., l'arrêt retient que l'association avait commis une faute de surveillance, que le dommage subi relevait de l'entière responsabilité de l'association, que cette responsabilité trouvait son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, que celle des parents de Ludovic n'était recherchée qu'à titre subsidiaire et ne donnait pas lieu à action récursoire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'enfant avait été confié à l'institution par ses représentants légaux, et alors que la responsabilité de l'association ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et les articles 1382 et 1384 du code civil par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. et Mme X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et la CMSA des Alpes du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SMACL et de la CMSA des Alpes du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard