jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00502 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 00865
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jacques X...
né le 23 Avril 1965 à BASTIA (20200)
...
20137 PORTO-VECCHIO
assisté de Me Marie Laure BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Odile Y...
née le 25 Avril 1969 à ROUBAIX (59100)
...
20137 PORTO-VECCHIO
assistée de Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2302 du 18/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union ayant existé entre Mme Odile Y...et M. Jacques X...est issu Hugo X...-Y..., né le 24 août 2006 à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2012, Mme Odile Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de faire fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle et de fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 400 euros indexée.
Par requête déposée au greffe le 8 octobre 2012, M. Jacques X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins d'ordonner une enquête sociale permettant de connaître les conditions de vie et d'hébergement de l'enfant et de permettre de lever tout doute quant à une éventuelle addiction de la mère de l'enfant aux stupéfiants.
Par jugement en date du 7 mars 2013, la jonction des deux procédures a été ordonnée ainsi qu'un examen psychologique des deux parents et une enquête sociale et la résidence alternée de l'enfant a été décidée avec une part contributive à l'entretien et l'éducation de Hugo due par le père pour un montant mensuel de 200 euros indexé.
A la suite du dépôt des deux enquêtes sociales et de l'expertise, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement du 24 avril 2014 :
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun Hugo X...-Y...est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence d'Hugo sera fixée sur un mode alterné au domicile de chacun de ses parents avec alternance hebdomadaire le dimanche à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires,
- fixé à la somme de 350 euros le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation d'Hugo que M. Jacques X...devra verser à Mme Odile Y..., et au besoin l'y a condamné,
- dit que la pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci,
- dit que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE, (Cf sur INTERNETwww. insee. fr) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier et 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l " indice de référence étant celui du mois de la décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
-rappelé, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
- rappelé qu'aux termes de l'article 373-2 du code civil : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ",
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, même en cas d'appel,
- dit que la décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront éventuellement recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le juge s'est fondé sur l'enquête sociale et l'enquête psychologique concluant à l'adéquation de la mesure de garde alternée instaurée à titre provisoire par le jugement du 7 mars 2013. Il a fait observer que les craintes de M. Jacques X...sur les risques de consommation de produits stupéfiants par Mme Odile Y...ont été contredits par les analyses urinaires et sanguines produites aux débats et que la garde de l'enfant par des tiers ne constituait pas un incident.
Il a fixé la pension mise à la charge de M. Jacques X...en retenant que Mme Odile Y...disposait d'un revenu mensuel disponible de 727 euros alors que M. Jacques X...justifiait d'un salaire mensuel de 2 000 euros et de charges constituées du remboursement d'un prêt immobilier de 850 euros. Il a précisé que la vente par M. Jacques X...d'une villa était envisagée pour un prix indiqué entre 600 000 euros et 800 000 euros.
M. Jacques X...a relevé appel du jugement du 24 avril 2014 par déclaration déposée au greffe le 13 juin 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jacques X...demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 24 avril 2014,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile,
- dire que sous réserve de sa disponibilité effective, la mère disposera d'un droit visite et d'hébergement établi comme suit :
les premier, troisième et éventuellement cinquième week end de chaque mois, du
vendredi soir après la classe jusqu'à la rentrée des classes le lundi matin, à charge pour la mère de venir chercher l'enfant à l'école le vendredi soir et de le ramener à l'école le lundi matin,
la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, en alternant la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dire qu'il ne sera pas versé de pension au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
à titre subsidiaire :
- si la résidence de l'enfant ne devait pas être fixée au domicile du père, mais en alternance chez les deux parents,
- dire qu'il ne sera pas versé de pension par le père au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
- dire que le père assumera l'ensemble des charges scolaires et extra-scolaires de son fils Hugo,
en tout état de cause,
- condamner Mme Odile Y...aux entiers dépens.
Il reproche à Mme Odile Y...de confier leur enfant à des tiers qu'il ne connaît pas lorsqu'elle ne peut pas le garder ainsi qu'en atteste M. B...et de consommer des produits stupéfiants comme le révèle le retard avec lequel elle a effectué les contrôles.
Il expose faire face à des charges fixes mensuelles de l'ordre de 2 800 euros ; avoir toujours assumé l'ensemble des frais pour l'enfant Hugo et avoir continué à aider financièrement Mme Odile Y...même après leur séparation ; rembourser un prêt immobilier par échéances mensuelles de 832 euros.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Odile Y...demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 24 avril 2014 en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sur l'enfant Hugo sera exercée conjointement par les deux parents,
- confirmer le jugement du 24 avril 2014 en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant alternativement chez le père et chez la mère une semaine sur deux y compris pendant les vacances scolaires,
- l'infirmer en ce qu'il a dit que l'alternance sera fera tous les dimanches soirs à 17h00,
- dire que l'alternance s'effectuera tous les lundis soirs après la classe et tous les lundis à 18h00 durant les vacances scolaires,
- dire que chacun des parents aura droit, une fois par an de garder l'enfant 15 jours consécutifs à charge d'informer l'autre parent, au moins deux mois avant, de son intention d'exercer ce droit,
- dire qu'en cas de chevauchement des dates souhaitées par les parents, la mère sera prioritaire les années paires, M. Jacques X...sera prioritaire les années impaires,
- rappeler que durant leur semaine de garde les parents, sont responsables de l'enfant et qu'à ce titre leur organisation leur appartient sous réserve du respect de l'intérêt supérieur de ce dernier,
- dire que M. Jacques X...prendra en charge les frais de cantine, de mutuelle, de scolarité et activités extra scolaires de l'enfant Hugo,
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui sera mise à la charge du père eu égard aux pièces produites,
- dire que le nouveau montant de ladite contribution sera applicable à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'appelant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les tests sollicités par M. Jacques X...se sont révélés négatifs quant à sa prise de stupéfiants ; que l'enquête sociale a conclu au maintien de la résidence alternée de l'enfant Hugo. Elle considère que M. Jacques X...s'est immiscé dans sa manière de gérer l'enfant en venant le chercher dans la famille où elle l'avait confié pour une nuit alors qu'il était sous sa responsabilité à elle. Elle lui reproche d'avoir utilisé cet événement pour lui retirer la garde alors qu'elle n'avait commis aucune faute.
Elle estime que M. Jacques X...dissimule une partie de ses ressources et que ses charges sont surévaluées notamment en ce qui concerne le remboursement du prêt immobilier alors qu'il affirme avoir vendu le bien concerné.
Elle expose qu'elle même occupe un emploi salarié de vendeuse dans une boulangerie pâtisserie lui procurant un salaire net de 1 400 euros par mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale n'étant pas discutées en appel, elles seront confirmées.
1- sur la résidence habituelle de l'enfant :
Par application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l'espèce, la résidence de l'enfant Hugo est fixée depuis le jugement du 7 mars 2013 en alternance au domicile de chacun des parents. L'enquête sociale a conclu, dans l'intérêt de l'enfant, au maintien de la résidence alternée selon un rythme hebdomadaire chez son père et chez sa mère.
Les craintes exprimées par M. Jacques X...quant à la prise actuelle de stupéfiants par Mme Odile Y...ne sont pas corroborées au vu du résultat des analyses auxquelles la mère s'est soumise et qui se sont révélées négatives, l'attestation de M. Joïse B...faisant référence à des faits datant de novembre 2011. De plus, les soupçons exprimés par M. Jacques X...sur des manoeuvres que Mme Odile Y...auraient utilisées pour faire réaliser le contrôle par un laboratoire complaisant ne reposent sur aucune preuve.
Quant à l'incident du 6 octobre 2013, il est faux de la part de M. Jacques X...de prétendre que Mme Odile Y...aurait failli à ses obligations en confiant l'enfant à des tiers. En effet, Mme Odile Y...est libre de s'occuper de l'enfant lorsqu'il est sous sa responsabilité sans que le père n'ait à intervenir sauf danger avéré. Or, comme l'a rappelé le premier juge, le danger d'une telle situation n'est pas démontré et un enfant ne peut et ne doit être privé de tout contact social avec des personnes extérieures à sa famille au risque de s'isoler.
Enfin, l'expert psychologue Penin a conclu à l'absence d'anomalie psychique mentale tant chez le père que chez la mère et à l'absence de difficultés dans leur structure psychologique dans leur comportement avec l'enfant commun. Il a relevé qu'existait un manque de confiance du père à l'égard de la mère et a conclu lui aussi, en l'absence d'éléments en faveur d'une toxicomanie de Mme Odile Y..., au maintien de la résidence alternée.
Les dispositions fixant la résidence alternée de l'enfant Hugo X...-Y...seront confirmées.
Par contre, Mme Odile Y...explique que les parents avaient pris l'habitude que l'alternance s'effectue le lundi après la classe et durant les vacances scolaires le lundi à 18 heures et demande que la décision soit modifiée en ce sens, sans être contredite par M. Jacques X....
Il sera fait droit à cette demande et le jugement querellé sera réformé sur ce point.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la résidence de l'enfant Hugo X...-Y...sera fixée sur un mode alterné au domicile de chacun des parents avec alternance hebdomadaire le lundi à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Mme Odile Y...tendant à prévoir l'organisation des vacances, la résidence alternée supposant que les parents soient en capacité de discuter pour s'organiser dans l'intérêt de l'enfant sans qu'un cadre trop strict leur soit imposé.
2- sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Les éléments produits quant à la situation financière des parties dans l'enquête sociale ne sont plus d'actualité, Mme Odile Y...étant salariée dans une boulangerie depuis le 26 novembre 2014.
Il ressort des pièces produites que M. Jacques X...dispose d'un salaire de 2 000 euros et qu'il assume le remboursement d'un emprunt immobilier de 832 euros ; que Mme Odile Y...dispose d'un salaire de 1 400 euros et prend en charge un loyer de 780 euros.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de M. Jacques X...tendant à supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun en le laissant assumer l'ensemble des charges scolaires et extra-scolaires de cet enfant, est justifiée. Sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera supprimée à compter de ce jour.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
3- sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution donnée au litige et de sa nature familiale, chaque partie conservera la charge des ses dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le même sort aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 24 avril 2014 à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et aux modalités de l'alternance,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que la résidence de l'enfant Hugo X...-Y...sera fixée sur un mode alterné au domicile de chacun des parents avec alternance hebdomadaire le lundi à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires,
Déboute Mme Odile Y...du surplus de ses demandes relatives à la résidence habituelle de l'enfant Hugo X...-Y...,
Supprime, à compter de ce jour, la contribution de M. Jacques X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Hugo X...-Y...,
Dit qu'à compter de ce jour M. Jacques X...prendra en charge l'ensemble des charges scolaires et extra-scolaires de l'enfant Hugo X...-Y...,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT