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Cour d'appel, 08 octobre 2015. 14/14153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/14153

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14153 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013001210 APPELANTE SA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE RCS d'ORLÉANS 306.487.331 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 INTIMÉE SAS FONCIÈRE POLYGONE R.C.S. de LYON 345.224.141 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque':'C2477 Ayant pour avocat plaidant: Me Sonia KITZIS, avocate au barreau de PARIS, toque':'G193 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par jugement rendu le 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE à payer à la SAS FONCIÈRE POLYGONE la somme de 100.000€ au titre de la garantie à première demande, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011, a condamné la banque à payer à la SAS FONCIÈRE POLYGONE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné la banque aux entiers dépens. Par déclaration régularisée le 4 juillet 2014, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2015, la CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - de statuer à nouveau, de déclarer la SAS FONCIÈRE POLYGONE irrecevable et en tous cas mal fondée en ses prétentions, en l'en déboutant, d'ordonner le remboursement de la somme de 102.828,21€ à son profit avec intérêt à compter du décaissement, de condamner la SAS FONCIÈRE POLYGONE au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 juin 2015, la société FONCIÈRE POLYGONE demande à la cour : À titre principal: - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes, qu'il a constaté que le courrier du 8 novembre 2011 avait pour objet la mise en jeu de la garantie à première demande, qu'il a dit que l'appel des garanties a été fait pendant la durée de validité de ladite garantie et selon les conditions prévues, qu'il a condamné la CAISSE FEDERALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE à lui payer la somme de 100.000€ au titre de la garantie outre intérêts au taux légal à compter du 8'novembre 2011 ainsi qu'à une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'instance, À titre subsidiaire: - de constater qu'elle s'est opposée à la mainlevée de la garantie au titre de son courrier du 8 novembre 2011, de dire qu'à défaut d'avoir prorogé le terme de la garantie la banque aurait dû procéder à son paiement, de condamner la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE à lui payer la somme de 100.000€ au titre de la garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011, En tout état de cause: - de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la banque à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la banque aux entiers dépens. SUR CE Considérant que la société FONCIÈRE POLYGONE, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur l'ensemble de l'immeuble de la maison de la Mutualité, a entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation intérieure du bâtiment ; Considérant qu'elle a confié le lot n°4 CVC désenfumage et plomberie pour un montant de 2.600.000€ à la société [M], qui a demandé à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE de délivrer au profit de la société FONCIÈRE POLYGONE une garantie à première demande de bonne exécution de ses travaux ; Considérant que par acte du 10 septembre 2010, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE s'est engagée, en qualité de garant et à première demande, à verser à la société FONCIÈRE POLYGONE, toute somme n'excédant pas le montant total de 100.000€ dès réception de la première demande du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, cette garantie ayant été consentie pour une durée déterminée allant jusqu'au 10 novembre 2011; Considérant que la réception des travaux était initialement prévue au 31 août 2011 mais qu'en raison de retards intervenus en cours d'exécution, elle n'a eu lieu que le 13'avril 2012 ; Considérant que la société FONCIÈRE POLYGONE a adressé à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2011 lui notifiant son opposition à la libération de la caution de bonne fin au motif qu'en raison du retard pris par de nombreuses entreprises, dont la société [M], quant à la réalisation des travaux lui incombant, ces travaux ne sont pas achevés; Considérant que la société [M] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2012 ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 'mars 2012, la société FONCIÈRE POLYGONE a demandé à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande; Considérant que par télécopie du 19 mars 2012, la banque a accusé réception de ce courrier et a demandé copie de l'acte de garantie, ainsi que la facture détaillée des sommes dues par la société [M] ; Considérant que par lettre du 2 avril 2012, la société FONCIÈRE POLYGONE a fait savoir à la banque que la société [M] ayant abandonné les travaux, elle était contrainte de solliciter l'intervention de sociétés tierces, entraînant des surcoûts importants et qu'elle subissait des préjudices importants, d'un montant bien supérieur à la garantie délivrée par la banque ; qu'elle a demandé à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE de procéder au paiement de la somme de 100.000€ due au titre de la garantie ; Considérant que la société [M] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 16 avril 2012 ; que la société FONCIÈRE POLYGONE a déclaré sa créance dans la procédure collective de la société [M] le 18 mai 2012 ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4'juin 2012, la société FONCIÈRE POLYGONE a mis en demeure la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE de lui payer la somme de 100.000€ au titre de la garantie; Considérant que le 23 juillet 2012, la CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE a répondu à la société FONCIÈRE POLYGONE, que sa demande en paiement de la garantie avait été formulée hors délais; Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 30 novembre 2012, la société FONCIÈRE POLYGONE a assigné la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu la décision déférée ; Considérant que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE soutient que la lettre du 8 novembre 2011 de la société FONCIÈRE POLYGONE ne constitue pas une première demande de garantie, qu'en effet la société FONCIÈRE POLYGONE n'a pas déclaré sur l'honneur sa motivation, qu'elle n'a pas sollicité le versement de 100.000€, qu'elle n'a pas repris les termes convenus dans l'acte de garantie à savoir 'donneur d'ordre', 'bénéficiaire', 'garant', 'garantie à première demande'; qu'elle prétend que c'est seulement dans la lettre du 8 mars 2012 que la société FONCIÈRE POLYGONE a utilisé les termes adéquats, respecté le formalisme convenu et chiffré le montant de sa demande; qu'elle précise que son absence de réponse à la demande de prorogation de la garantie formulée par la société FONCIÈRE POLYGONE le 8 novembre 2011 n'a pas valu accord de sa part ; qu'elle considère que le délai ayant expiré le 11 novembre 2011, elle a rejeté à bon droit la première demande en garantie formulée le 8 mars 2012; qu'au surplus, elle critique l'attitude de la société FONCIÈRE POLYGONE, qui ne lui a pas signalé qu'elle avait perdu la qualité de maître d'ouvrage en raison de la cession de son droit au bail le 15 décembre 2010 ; Considérant qu'en réponse, la société FONCIÈRE POLYGONE souligne en premier lieu que la banque a manqué à son obligation de paiement de la garantie à première demande malgré l'appel qu'elle a régulièrement formé ; qu'elle fait valoir que son appel du 8 novembre 2011 contenait tous les éléments justificatifs requis, à savoir la mention de travaux inachevés incombant au donneur d'ordre, les travaux restant à réaliser, l'objet de la lettre signalant 'mise en oeuvre de la garantie'; qu'elle précise que le chiffrage n'était pas une condition d'appel de la garantie ; qu'elle ajoute que son appel en garantie a été effectué dans le temps imparti compte tenu du fait que le courrier du 8 novembre 2011 contenait toutes les mentions requises ; qu'à titre subsidiaire, elle allègue que le défaut de prorogation de la garantie par la banque est constitutif d'une demande en paiement ; Considérant qu'il ressort de l'acte du 10 septembre 2010, que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE s'est engagée dans les termes suivants: 'nous la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE, nous engageons, en notre qualité de garant, à compter de ce jour, irrévocablement, inconditionnellement et à première demande, à verser au bénéficiaire toute somme n'excédant pas le montant total de 100.000€ dès réception de la première demande du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception qui, outre la demande de paiement, motivera sa déclaration sur l'honneur de réalisation de la condition suivante de mise en oeuvre de la présente garantie à savoir : que le donneur d'ordre manque à ses obligations conformément au contrat'; Considérant que dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 8'novembre 2011, la société FONCIÈRE POLYGONE mentionne en objet : 'chantier du Palais de la Mutualité opposition à libération caution de bonne fin - marchés privés- mise en oeuvre de la garantie' et qu'elle écrit: 'En notre qualité de maître d'oeuvre, nous vous notifions par la présente notre opposition à la libération de la caution de bonne fin visée en objet. En effet la réception du chantier initialement prévue au 31 août 2011, a dû être décalée à une date ultérieure en raison du retard pris par de nombreuses entreprises, dont la société [M] quant à la réalisation des travaux lui incombant. Ainsi, les travaux ne sont pas achevés à ce jour et les travaux restant à réaliser portent sur d'importants montants auxquels s'ajouteraient des pénalités de retard qui pourraient être appliquées à [M], en application du CCAP (article 5.4) justifiant ainsi en tant que de besoin de la mise en oeuvre de la présente garantie; La présente vous est transmise sous pli recommandée avec demande d'accusé de réception afin d'en assurer le parfait acheminement postal'; Considérant que dans cette lettre, la société FONCIÈRE POLYGONE ne formule pas une demande de paiement d'un quelconque montant et qu'elle ne déclare pas expressément sur l'honneur que la condition de mise en oeuvre de la garantie est effectivement réalisée ; Considérant que la demande faite à titre principal concerne une opposition à la libération de la caution de bonne fin, ce qui est différent de la mise en oeuvre de la garantie à première demande ; Considérant en outre que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE fait état du retard dans la réalisation des travaux non seulement par la société [M], mais également par d'autres entreprises et qu'elle emploie le conditionnel s'agissant des pénalités de retard invoquées ; Considérant dans ces conditions que les termes de cette lettre ne sont pas suffisamment clairs et précis pour considérer que la société FONCIÈRE POLYGONE a entendu se prévaloir de manière certaine et non équivoque à cette date du 8 novembre 2011 de l'exécution de la garantie à première demande ; Considérant par ailleurs qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 mars 2012 à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE que la société FONCIÈRE POLYGONE mentionne en objet : '[Adresse 3] (...) demande de paiement de la garantie' et qu'elle écrit : 'Compte tenu de l'absence de réponse de votre part à notre courrier recommandé AR du 8 novembre 2011, nous vous confirmons par la présente la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande de bonne exécution que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE a consenti au bénéfice de la société FONCIÈRE POLYGONE le 10 septembre 2010 dans le cadre des travaux confiés à la société [M]. Aux termes de cette garantie le garant s'est engagé à payer à première demande du bénéficiaire toute somme dans la limite de 100.000 euros en cas de manquement du donneur d'ordre à ses obligations contractuelles. Par la présente, FONCIÈRE POLYGONE déclare sur l'honneur que la société [M] a manqué à ses obligations contractuelles et demande par conséquent à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE de procéder au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la garantie par virement sur le compte bancaire dont vous trouverez les références ci-joint'; Considérant que cette lettre constitue manifestement une demande en paiement au titre de la garantie à première demande, conforme au formalisme exigé par l'acte du 1er'juillet 2010 et que la société FONCIÈRE POLYGONE était ainsi parfaitement en mesure de procéder à la mise en oeuvre de cette garantie dans les formes et conditions prévues ; Considérant en conséquence que la lettre du 10 novembre 2011 ne constitue pas la demande régulière en paiement au titre de la garantie à première demande et que la lettre du 8 mars 2012 a été adressée après l'expiration du délai de garantie consentie pour une durée déterminée allant jusqu'au 10 novembre 2011 ; Considérant que la société FONCIÈRE POLYGONE est donc mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la garantie à première demande ; Considérant qu'à titre subsidiaire la société FONCIÈRE POLYGONE fait valoir que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE est tenue de procéder au paiement à défaut d'avoir prorogé le terme de la garantie; Considérant que la société FONCIÈRE POLYGONE a déclaré s'opposer à la main levée de la garantie dans sa lettre du 8 novembre 2011, mais que rien n'imposait à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE d'accepter une prorogation du terme fixé dans l'acte du 10 novembre 2011 et que l'absence de réponse de la banque à la demande de prorogation de la garantie ne peut valoir accord de sa part à cette prorogation ; Considérant que la société FONCIÈRE POLYGONE doit dès lors être déboutée de cette demande à ce titre ; Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions; Considérant que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE demande le remboursement de la somme de 102.828,21 euros avec intérêts à compter du décaissement ; Considérant que le montant de la somme versée par la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE en exécution du jugement n'est pas contesté par la société FONCIÈRE POLYGONE ; Considérant que cette somme ayant été versée en exécution du jugement et ce jugement étant infirmé, la société FONCIÈRE POLYGONE devra restituer le montant qu'elle a reçu de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE, en application de la présente décision; Considérant qu'en tant que de besoin, il convient de condamner la société FONCIÈRE POLYGONE à rembourser la somme de 102.828,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement ; Considérant que la société FONCIÈRE POLYGONE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu'il convient de condamner la société FONCIÈRE POLYGONE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société FONCIÈRE POLYGONE de ses demandes. En tant que de besoin, condamne la société FONCIÈRE POLYGONE à rembourser à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE la somme de 102.828,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement. Condamne la société FONCIÈRE POLYGONE à payer à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la société FONCIÈRE POLYGONE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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