Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/07681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/07681
jurisprudence.case.decisionDate :
28 mai 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 14/07681
AFFAIRE :
SAS METALUFER prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] [M] domicilié en cette qualité au siège social
C/
[Y] [S] épouse [I]
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 Septembre 2014 par le président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 14/00878
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie BRAUD-PIEL
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS METALUFER prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] [M] domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 413 355 140
[Adresse 2]
Route Nationale 10
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BRAUD-PIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 12
assistée de Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Y] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (28)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 413
assistée de Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé du 29 mai 2002, Mme [I] a donné à bail à la société Metalufer divers locaux à usage commercial situés au Perray en Yvelines (78), moyennant un loyer porté à la somme annuelle de 78 000 euros HT par avenant du 1er septembre 2009, soit 6 500 euros par mois par terme à échoir le 1er jour de chaque mois.
Les loyers n'étant pas payés régulièrement, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire le 18 février 2014 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 16 000 euros correspondant aux loyers des mois de janvier et février 2014 et un autre commandement à la même date d'avoir à reconstruire à l'identique le hangar qui a été détruit sans autorisation.
Puis elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de résiliation du bail, lequel, par ordonnance rendue le 9 septembre 2014, a rejeté la demande et condamné la société Metalufer à payer à Mme [I] les sommes de :
- 39 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers de mars à août 2014,
- 6 500 euros au titre de la clause pénale,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejetant le surplus des demandes et condamnant la société Metalufer aux dépens.
La société Metalufer a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 23 octobre 2014.
Dans ses conclusions du 25 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Metalufer demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation du bail et de reconstruction du hangar, de constater la compensation opérée pour les loyers de mars à août 2014 et d'infirmer la décision déférée au titre des condamnations à paiement prononcées à son encontre.
Elle réclame également une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [I] aux entiers dépens.
La société Metalufer a déposé de nouvelles écritures le 8 avril 2015, postérieurement au prononcé de la clôture.
Par conclusions du 13 avril 2015, la société Metalufer a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de verser aux débats un jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles relatif à la procédure de fixation des loyers commerciaux opposant les parties dans le cadre du renouvellement du bail.
Par message RPVA du 10 avril 2015, le conseil de Mme [I] a indiqué communiquer deux nouvelles pièces et ne pas s'opposer à la demande de révocation de la clôture.
Dans ses conclusions du 25 février 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme [I] demande à la cour de confirmer les condamnations à paiement en leur principe, mais d'en modifier le quantum, réclamant les sommes provisionnelles de :
- 48 000 euros au titre des loyers impayés,
- 24 000 euros au titre de la clause pénale.
Elle sollicite la condamnation de la locataire à reconstruire le hangar détruit et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la constatation de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers et de la destruction d'une partie des locaux commerciaux donnés à bail, l'expulsion de la société Metalufer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la fixation à la somme de 10 000 euros par mois de l'indemnité d'occupation à compter du 18 mars 2014 jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION ,
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la société Metalufer et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2015 a été révoquée afin de permettre la production aux débats du seul jugement rendu le 31 mars 2015 par le juge des loyers commerciaux, Mme [I] ayant renoncé pour sa part à sa communication de pièces nouvelles du 10 avril 2015, et la procédure a été à nouveau clôturée.
Sur la clause résolutoire :
L'article L 145-41 du code commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Le 18 février 2014, Mme [I] a fait délivrer à sa locataire deux commandements visant la clause résolutoire contenue au bail liant les parties :
- d'avoir à payer la somme de 16 000 euros au titre des loyers de janvier et février 2014,
- d'avoir à reconstruire à l'identique le bien immobilier détruit, soit un hangar désigné dans l'acte comme correspondant au bâtiment F d'une superficie de 84 m2, et de commencer les travaux de reconstruction dans le mois du commandement.
a) sur le commandement de payer
La société Metalufer soutient qu'elle a réglé les deux échéances de loyer de 8 000 euros visées au commandement de payer, par virements du 10 janvier et 10 février 2014.
Mme [I] prétend que ces règlements ont été imputés sur les loyers de décembre 2013 et janvier 2014 de sorte que le mois de février n'a jamais été payé.
Le bail stipule que le loyer est payable le 1er jour du mois par terme à échoir.
Les deux virements opérés le 10 janvier et le 10 février, dont le débiteur n'a cependant pas précisé à quelle dette il entendait les imputer, ne sont pas contestés.
Néanmoins, Mme [I] ne démontre pas avec la certitude requise en référé, au moyen d'un décompte précis, que l'imputation des paiements reçus s'est faite sur les dettes les plus anciennes, soit les loyers de décembre 2013 et janvier 2014, alors même qu'il n'a jamais été évoqué dans les échanges entre parties un arriéré concernant le mois de décembre 2013.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de ce chef, l'obligation à paiement visée dans le commandement de payer se heurtant à une contestation sérieuse.
b) sur le commandement de faire
Aucune pièce ne justifie de la démolition effective du hangar litigieux que la société locataire conteste avoir détruit.
La demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur cette infraction aux clauses du bail qui n'est pas démontrée ne peut donc prospérer.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et des conséquences qui en découlent.
Sur la provision allouée au titre des loyers et charges :
Il n'est pas contesté qu'aucun avenant postérieur au 1er septembre 2009 n'a été régularisé entre les parties, lesquelles sont en désaccord sur le montant du loyer porté par cet avenant à 6 500 euros HT par mois, mais que la bailleresse soutient avoir été fixé ultérieurement d'un commun accord à 8 000 euros HT, puis à 10 000 euros HT.
Le premier juge a fixé à la somme de 39 000 euros le montant de la provision allouée à la bailleresse au titre des loyers impayés de mars à août 2014 (six mois), sur la base du loyer mensuel de 6 500 euros.
Mme [I] réclame une provision de 48 000 euros, sur la base d'un loyer mensuel de 8 000 euros, que sa locataire règle, sans le contester, depuis le 1er juillet 2011.
La société Metalufer, estimant qu'elle a acquitté un trop payé de 38 500 euros sur la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2014, ayant versé un loyer mensuel de 8 000 euros au lieu de 6 500 euros, demande à voir constater la compensation entre les deux créances.
Le premier juge a limité la provision susceptible d'être allouée à Mme [I] en estimant non sérieusement contestable le seul montant du dernier loyer contractuel fixé par avenant.
Néanmoins, la société Metalufer ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont amenée à régler à compter du 1er juillet 2011 un loyer mensuel de 8 000 euros HT, nonobstant l'absence d'écrit, qui témoigne de son acceptation d'une augmentation du loyer, dont elle s'est acquitté pendant deux ans et demi sans émettre la moindre contestation, ayant admis expressément l'existence de l'accord intervenu entre les parties sur ce point au cours d'une première procédure judiciaire initiée en 2013 par la bailleresse.
Il n'est pas sérieux pour la locataire de dénier ses écritures antérieures déposées en 2013, en indiquant s'en 'dédouaner totalement' sans plus d'explications, ou encore de venir soutenir qu'elle a versé spontanément la somme de 8 000 euros pendant 30 mois à la demande de Mme [I] pour pallier les difficultés de trésorerie personnelles de sa bailleresse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [I] visant à voir fixer à la somme de 48 000 euros le montant de la provision réclamée sur l'arriéré dû de mars à août 2014, l'obligation à paiement de la société Metalufer sur cette période, sur la base d'un loyer de 8 000 euros HT, n'étant pas sérieusement contestable, peu important que le juge des loyers commerciaux, dans son jugement postérieur rendu le 31 mars 2015, ait fixé le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel pendant la durée de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé.
Sur la clause pénale :
Le bail stipule qu''à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, il sera perçu, après un mois de retard, un intérêt de retard (...) et une pénalité forfaitaire de trois mois de loyer'.
Mme [I] sollicite en application de cette clause la somme provisionnelle de 24 000 euros (3 x 8000 euros), que le premier juge a réduite à 6 500 euros.
Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modérer la clause pénale et c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir réduire le montant de la provision réclamée en retenant le caractère excessif de la clause pénale.
En l'espèce, au vu des contestations émises par la société Metalufer, et tenant compte du fait que Mme [I] poursuit la résiliation du bail par acquisition de plein droit de la clause résolutoire tout en ayant accepté le 18 février 2014, soit à la date de délivrance des deux commandements visant la clause résolutoire, le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2012 moyennant une augmentation de loyer, il ne sera pas fait droit à sa demande et la cour infirmera l'ordonnance en ce qu'elle a alloué à la bailleresse une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de la clause pénale, laquelle est susceptible d'être supprimée par le juge du fond.
Sur les autres demandes :
L'ordonnance sera confirmée du chef des autres dispositions.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2015 a été révoquée avant le déroulement des débats afin de permettre aux parties de produire le jugement du 31 mars 2015 du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Versailles, et que la procédure a été à nouveau clôturée le 13 avril 2015,
Infirme l'ordonnance rendue le 9 septembre 2014 du chef des provisions allouées,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Metalufer à payer à titre provisionnel à Mme [I] la somme de 48 000 euros (quarante-huit mille euros) à valoir sur l'arriéré de loyers de mars à août 2014,
Déboute Mme [I] de sa demande de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
Dit n'y avoir lieu à constater une compensation pour les loyers de mars à août 2014,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la société Metalufer.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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