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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.521

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hachemi, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 avril 2001, qui, pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 591, 592 du Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté "aux débats par M. Avignon, avocat général et lors du prononcé de l'arrêt par ???, avocat général" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire de la juridiction correctionnelle ; que les mentions de l'arrêt qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt, entraînent sa nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le représentant du ministère public était présent au cours des débats et lors du prononcé de la décision ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt ne méconnaît pas la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne vise que le juge et non pas le représentant du ministère public; que la décision satisfait, en outre, aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale qui, s'il exige l'indication du nom des magistrats qui l'ont rendue, n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29 du Code pénal, 381, 519, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu est poursuivi pour avoir courant août 1996 commis une atteinte sexuelle avec violence sur la personne de X..., en procédant sur elle à des attouchements ; que, selon l'enfant, il lui avait ordonné, en la menaçant de l'étrangler de monter sur une barque retournée qui se trouvait là, lui avait baissé le pantalon et la culotte, avait ouvert sa braguette, d'après l'enfant, "il a sorti son zizi ... il a fait pipi dans mes fesses" ; que l'enfant avait révélé les faits à son cousin, deux ans après, au cours d'un jeu alors que les enfants " jouaient à se dire ce qui leur faisait peur" ; que le cousin avait rapporté les propos de X... à sa mère qui elle les avaient rapportés à la mère de celle-ci ; que les médecins qui ont examiné la fillette n'ont pas relevé de trace de pénétration vaginale, sans toutefois exclure une tentative de pénétration d'ordre sexuelle ; que le prévenu proteste de son innocence et dit qu'il ne peut avoir commis de tels faits ; que les photographies de lieux accréditent la description de la scène faite par l'enfant ; que l'injonction de garder le secret faite à celle-ci est fréquente de la part des auteurs de tels agissements ; "que le caractère précis, circonstancié, cohérent et constant des déclarations de X... qui concordent avec les confidences qu'elle avait faites avant la révélation des faits à sa mère, à de bons camarades ... ainsi que les conclusions des deux expertises donnent crédibilité à sa parole ..." ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les motifs dubitatifs et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; que l'arrêt attaqué, qui déclare le prévenu coupable d'agression sexuelle sans définir les atteintes reprochées à celui-ci dès lors que ce délit ne correspond pas aux faits de viol dénoncés par la partie civile, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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