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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Pierre, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la compagnie d'assurance La Mondiale, dont le siège est ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la clinique Saint-Pierre, de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ciaprès annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une autre expertise et a constaté que la société Clinique Saint-Pierre ne réclamait pas le remboursement des frais de déménagement et de réinstallation et n'établissait pas l'existence d'une évolution postérieure au jugement, de nature à entraîner une réévaluation de l'indemnité, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé le préjudice résultant du non renouvellement du bail et le montant de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Clinique Saint-Pierre à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie La Mondiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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