Cour de cassation, 02 février 2022. 20-22.541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.541
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° Q 20-22.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.541 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC Continental Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Actaperche, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Mme [H] [Z],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la société Actaperche, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [D] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de Me [H], notaire ; d'avoir infirmé le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance, sauf en ce qu'il avait rejeté les demandes d'audition de MM. [E] et [S], de production de l'original de la couverture de la procuration et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer fausse la procuration authentique établie le 25 septembre 2006 par Me [E], notaire à [Localité 4], et de sa demande subséquente de mention de l'arrêt en marge de l'acte reconnu faux et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'amende civile ;
ALORS QUE les parties doivent avoir eu communication de l'avis ou des conclusions du ministère public et avoir eu la possibilité d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à relever l'existence et le contenu de l'avis du ministère public du 3 octobre 2019, sans constater qu'il avait été communiqué aux parties et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
M. [D] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance, sauf en ce qu'il avait rejeté les demandes d'audition de MM. [E] et [S], de production de l'original de la couverture de la procuration et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer fausse la procuration authentique établie le 25 septembre 2006 par Me [E], notaire à [Localité 4], et de sa demande subséquente de mention de l'arrêt en marge de l'acte reconnu faux et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'amende civile ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de sa demande d'inscription de faux, la cour d'appel a relevé, qu'il était « au vu de ses bulletins de salaire et des mentions portées dans les actes authentiques des 25 et 26 septembre 2006 cadre et consultant » (arrêt, p. 7 § 6) ; qu'elle a ensuite affirmé que cette qualité salariale lui « laiss[ait] une flexibilité dans ses horaires de travail » (arrêt, p. 7 § 6) de sorte que l'absence de prise de congé en septembre 2006 ne lui interdisait pas présent à l'étude du notaire, située 150 km de son lieu de travail ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. [Y], « cadre consultant », aurait nécessairement disposé d'une flexibilité dans ses horaires de travail, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation générale et péremptoire sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que M. [Y] disposait d'une flexibilité dans ses horaires du seul fait de sa qualité de cadre (arrêt, p. 7 § 6), sans aucune justification circonstanciée, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation générale et péremptoire, a violé 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel se soit déterminée au regard des bulletins de salaire de M. [Y] pour apprécier ses conditions de travail, les mentions qu'ils comportent faisant état d'un « forfait annuel jour » (cf. prod. n° 3) sont insuffisantes à caractériser l'autonomie de ce dernier dans l'organisation de son temps de travail ; que l'existence d'une convention de forfait doit être faite par écrit et ne résulte pas d'une simple mention sur le bulletin de paie ; qu'en se fondant néanmoins sur les bulletins de salaire de M. [Y] pour juger qu'il disposait d'une certaine flexibilité dans ses horaires de travail, sans constater l'existence d'une convention de forfait écrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 I devenu L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions concrètes dans lesquelles s'exerce cette activité ; que, de la même manière, l'autonomie dont dispose un salarié dans l'organisation de ses horaires de travail, élément caractéristique du lien de subordination, doit s'apprécier au regard des conditions réelles dans lesquelles est exercée l'activité salariée ; qu'en se fondant exclusivement sur le statut de cadre de M. [Y] pour juger péremptoirement qu'il disposait d'une certaine flexibilité dans ses horaires tandis qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle se prononçait sur le lien de subordination unissant l'employeur au salarié, de vérifier les conditions réelles d'emploi de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' « aucune précision n'ét[ait] apportée sur [l]es jours de réduction de temps de travail » (arrêt, p. 7 § 6) de M. [Y] ; qu'elle en a déduit que la circonstance que le salarié n'ait pas pris de congé ne lui interdisait pas d'être présent à l'étude le 25 septembre 2006 ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. [Y] avait pu bénéficier de jours de réduction de temps de travail, qui n'ont ni la même cause ni le même objet que la prise de jours de congé, pour juger qu'il ne lui était pas interdit d'être présent à l'étude du notaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en cas d'inscription de faux, le juge statue comme en matière de vérification d'écritures ; que la vérification d'écritures doit être faite au vu de l'original contesté ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [S], clerc de notaire, n'était pas le réel signataire de la procuration authentique du 25 septembre 2006, la cour d'appel a comparé la signature de M. [E], notaire, figurant sur l'acte authentique de vente du 26 septembre 2006 à celle apposée sur la procuration authentique signée la veille ; qu'elle a déduit de cette comparaison « que la procuration authentique a[vait] été paraphée à chaque page par M. [Y] et M. [E], notaire » et qu' « elle [avait] été signée par les mêmes paries et en aucun cas par M. [S] » (arrêt, p. 7 § 9) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il ne ressort pas qu'elle a effectué la vérification d'écritures au vu des originaux contestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287, 288, 316 du code de procédure civile.
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