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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-29.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-29.797

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2016

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° C 14-29.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2180 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 décembre 2015, dans le litige opposant : - M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], - la Fédération des syndicats solidaires et démocratique de l'énergie, dont le siège est [Adresse 1], demandeurs au pourvoi, à la société Gaz réseau distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'affaire susvisée qu'il convient de rectifier comme suit : page 2 , ligne 15 , lire : "Attendu que si le tribunal d'instance est souverain pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation par les syndicats de leurs représentants, encore convient-il que les motifs retenus à l'appui de sa décision ne soient pas inopérants" ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2180 F-D rendu le 14 décembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois février deux mille seize ; Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-03 | Jurisprudence Berlioz