Cour de cassation, 03 février 2016. 14-29.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-29.797
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2016
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° C 14-29.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2180 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 décembre 2015, dans le litige opposant :
- M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],
- la Fédération des syndicats solidaires et démocratique de l'énergie, dont le siège est [Adresse 1], demandeurs au pourvoi,
à la société Gaz réseau distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'affaire susvisée qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2 , ligne 15 , lire : "Attendu que si le tribunal d'instance est souverain pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation par les syndicats de leurs représentants, encore convient-il que les motifs retenus à l'appui de sa décision ne soient pas inopérants" ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2180 F-D rendu le 14 décembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois février deux mille seize ;
Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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