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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-125 du code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de nature salariale de Mme X... à l'encontre de la société Antunes placée en liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes retient que la demanderesse n'a pas été avertie personnellement de la liquidation judiciaire de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'informer le salarié de la liquidation judiciaire de son employeur ne pèse sur le liquidateur judiciaire et qu'il appartenait au juge de rechercher si la salariée avait été informée par ce dernier de l'existence du délai de forclusion et de son point de départ, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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