Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-21.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-21.029
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des fêtes, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, place Jules Ferry, 56100 Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la société Le Dortz et Bodelet, société civile professionnelle, mandataire liquidateur, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Comptoir des fêtes, et ayant son siège et ses bureaux ...,
2 / de M. Michel X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Comptoir des fêtes, demeurant Le Magister, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Comptoir des fêtes, de Me Blondel, avocat de la société Le Dortz et Bodelet et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Comptoir des fêtes reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel avait le devoir d'examiner le plan de redressement présenté par la société débitrice et construit à partir d'un fort développement de l'activité auprès des collectivités et comités d'entreprise, outre le développement de l'activité de location, lesdites perspectives tenant compte aussi de la fermeture de deux concurrents ; que, dès lors, l'arrêt, en n'analysant pas la solution invoquée par la société débitrice, d'une continuation de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la société Comptoir des fêtes qui se prévalaient d'un plan de continuation de l'entreprise, outre l'apurement du passif à partir d'une cession de son stock, de sorte que l'arrêt n'est pas motivé en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé la baisse du chiffre d'affaires sur les quatre dernières années, l'effondrement de la rentabilité de l'activité sur la même période, la réduction du compte courant d'associés au cours du dernier exercice, sans pour autant constater une réduction des dettes, et le caractère disproportionné de l'endettement par rapport à l'activité, l'arrêt retient, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que l'absence de rentabilité ne permet pas d'envisager un remboursement de ce passif ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère peu sérieux du plan de continuation qui était présenté par la société débitrice ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir des fêtes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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